Texte de la REPONSE :
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L'article R. 124-2 du code de la route prévoit que tout titulaire du permis de conduire de la catégorie D n'est autorisé à conduire sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule que sous certaines conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur. Ces conditions, reprises dans un arrêté, sont énoncées dans le règlement n° 3820/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, dont l'objectif essentiel consiste à améliorer tant les conditions de travail des conducteurs de véhicules lourds que la sécurité routière. C'est ainsi qu'en matière de formation du conducteur les titulaires d'un certificat d'aptitude ou de formation professionnelle sanctionnant une formation approfondie dans le domaine des transports par route ne sont pas soumis à cette restriction du permis de conduire de la catégorie D. De même, les détenteurs de ce permis qui auraient exercé l'activité professionnelle de conducteurs de transports de marchandises d'un poids maximal excédant 3,5 tonnes pendant au moins un an ou ceux qui ont effectué au moins 5 000 kilomètres pendant au moins un an au volant d'un autocar ou d'un autobus sont exonérés de cette limitation de circulation, car déjà nantis d'une expérience de conduite de véhicules lourds. En revanche, pour ceux qui n'ont pas la qualification professionnelle évoquée ci-dessus ou qui sont inexpérimentés, il importe qu'ils se familiarisent avec la conduite d'un véhicule de transport de personnes sur des trajets limités, avant de leur confier des missions sur de longs parcours. Ces trajets sont limités dans un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache du véhicule et la circulaire du 19 décembre 1985, publiée au Journal officiel du 12 janvier 1986, définit le point d'attache du véhicule comme étant la commune dans laquelle se trouve le lieu d'affectation du véhicule. Ni le siège social de l'entreprise ni le lieu de garage du véhicule ne sont à retenir, même si, dans certains cas, ils peuvent coïncider avec le lieu d'affectation évoqué ci-dessus.
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