Texte de la QUESTION :
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Mme Laurence Dumont appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des retraités bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé (AAH). Depuis le 1er janvier 1999, les personnes bénéficiant de l'AAH sont présumées inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à la retraite, c'est-à-dire soixante ans. Ainsi, à soixante ans, celles-ci peuvent prétendre au droit à une retraite d'un montant au moins égal au minimum vieillesse. Les bénéficiaires de l'AAH, dont le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 80 %, peuvent percevoir une AAH différentielle si le montant de leur retraite est inférieur au montant de l'AAH (3 540 francs). La somme du cumul des deux avantages ne pourra en tout état de cause être supérieure au montant de l'AAH. Cette situation lui apparaît tout à fait anormale, car il semble inadéquat de mettre sur un pied d'égalité un retraité qui n'aurait pas suffisamment cotisé pour prétendre à une retraite supérieure au minimum vieillesse et un retraité qui, en plus d'être dans cette même situation, serait invalide au point de pouvoir bénéficier de l'AAH. Les charges d'une personne handicapée ne sont pas en effet les mêmes que celles d'une personne valide, quand bien même celle handicapée pourrait prétendre à un certain nombre de prestations telles que la prestation spécifique dépendance ou l'aide ménagère. Elle lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures elle compte prendre pour améliorer la situation financière particulièrement difficile des personnes âgées et invalides. Elle précise qu'il ne lui apparaîtrait pas inutile de permettre à ces personnes de cumuler pension de retraite et AAH, à l'instar de ceux qui aujourd'hui peuvent cumuler AAH et allocation spécifique de solidarité.
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Texte de la REPONSE :
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La mesure à laquelle se réfère l'honorable parlementaire a été adoptée par la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998) en son article 134. Applicable à compter du 1er janvier 1999, cette réforme a pour but d'aménager, pour l'ensemble des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), un passage automatique dans le dispositif de la retraite pour inaptitude au travail dès l'âge de soixante ans. La modification législative ne change rien aux droits des titulaires de l'AAH au titre de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire des personnes dont le taux d'incapacité permanante est au moins égal à 80 %. En ce qui les concerne, la disposition nouvelle a pour seul objet d'affirmer, au niveau législatif, la reconnaissance de l'inaptitude au travail dont ils bénéficiaient déjà en raison de leur taux d'incapacité. Conformément à la règle de subsidiarité de l'AAH prévue à l'article L. 821-1 précité, les bénéficiaires de l'AAH au titre de cet article L. 821-1 doivent, à l'âge de soixante ans, faire valoir prioritairement leurs droits aux avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre, qu'il s'agisse d'avantages contributifs ou non contributifs tels ceux servis par le Fonds de solidarité vieillesse. Ce n'est que lorsque le montant de l'avantage ainsi servi est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés qu'une différentielle d'AAH peut venir compléter les ressources de l'intéressé jusqu'à concurrence du montant de l'AAH, soit 3 540,41 francs par mois en 1999. Il n'est pas envisagé de revenir sur ces dispositions, qui correspondent à la finalité même de l'AAH, revenu minimum garanti par l'Etat à toute personne handicapée ne disposant pas, par ailleurs, d'autres ressources. D'autres mesures permettent d'alléger les charges pesant sur les personnes handicapées. Ainsi, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale (c'est-à-dire de la carte délivrée aux personnes dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 %) bénéficient d'un abattement fiscal dont le montant est revalorisé tous les ans et qui s'élève, pour l'imposition des revenus de l'année 1998, à 10 040 francs lorsque le revenu imposable n'excède pas 61 900 francs.
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