FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30428  de  M.   Proriol Jean ( Démocratie libérale et indépendants - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  24/05/1999  page :  3046
Réponse publiée au JO le :  24/01/2000  page :  485
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  associations
Analyse :  réglementation. application
Texte de la QUESTION : M. Jean Proriol appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'instruction fiscale du 15 septembre 1998 sur les associations à but culturel. En effet, la fiscalisation et les différentes mesures qu'elle entraîne tend à mettre les associations au même niveau que les sociétés privées du point de vue des contraintes sans pour autant leur en accorder les avantages ; l'appréciation du caractère intéressé ou désinteressé entraînant la notion de « dirigeant de fait » méconnaît le fonctionnement des festivals et laisse croire que le bénévolat intégral pourrait suffire aux différentes tâches de telles associations ; l'extension systématique de la TVA ne prend pas en compte l'impossibilité de récupérer cette même TVA sur les dépenses d'hôtel et de nourriture qui sont par leur fonction des postes importants dans les budgets des manifestations ; la taxe professionnelle et l'impôt sur les sociétés appliqués à des associations à but non lucratif qui ne distribuent pas leurs éventuels excédents risquent de grever lourdement les fonds de roulement, utilisés pour pallier les délais de versement des subventions. Cette instruction semble donc inadaptée aux particularités des activités culturelles et sociales, et plus spécialement aux festivals de cinéma. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend modifier l'instruction fiscale du 15 septembre 1998, voire l'abroger, et élaborer un statut qui prenne en compte le caractère particulier et la richesse des différentes activités des festivals de cinéma en France.
Texte de la REPONSE : La circulaire administrative n° 4 H-5-98 publiée le 15 septembre 1998 au Bulletin officiel des impôts a précisé le régime fiscal des associations. Elle est très largement inspirée des conclusions d'un rapport demandé par le Premier ministre à un membre du Conseil d'Etat, M. Goulard, et elle conforte le principe selon lequel les associations à but non lucratif dont la gestion est désintéressée sont exonérées des impôts commerciaux (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés et taxe professionnelle). Elle précise les conditions dans lesquelles une association peut être soumise à ces impôts commerciaux lorsqu'elle exerce une activité lucrative. Dans le cadre de la concertation qui a précédé la publication de la circulaire, la question de la reconnaissance d'utilité sociale a été étudiée et débattue. Sans méconnaître l'intérêt d'une telle formule pour les associations concernées, les inconvénients attachés à la délivrance d'un « label » d'utilité sociale sont apparus supérieurs aux avantages pour deux raisons juridiques essentielles. Tout d'abord, ce label aurait fait naître un risque constitutionnel au regard du principe de l'égalité devant l'impôt, tant il paraît difficile de justifier une différence de traitement entre des associations reconnues d'utilité sociale et d'autres organismes exerçant la même activité dans les mêmes conditions. Ensuite, au-delà de cet obstacle, il est nécessaire de tenir compte de la complexité d'une procédure de reconnaissance d'utilité sociale qui pourrait concerner 700 000 associations et qui ouvrirait droit à de tels avantages qu'un réexamen périodique serait, en outre, indispensable. Ces obstacles ont paru incontournables. Toutefois, les critères définis dans l'instruction du 15 septembre 1998 et dans celle du 16 février 1999 qui la complète, permettent la prise en compte effective de l'utilité sociale de l'organisme pour déterminer son régime fiscal. Par conséquent, une association qui est véritablement d'utilité sociale devrait satisfaire sans difficulté à ces critères et être exonérée d'impôts commerciaux. Le Gouvernement n'envisage donc pas de modifier cette instruction. En ce qui concerne la notion de dirigeant de fait, l'instruction n° 4 H-1-99 publiée le 19 février 1999 précise que la requalification de la fonction de directeur salarié en dirigeant de fait ne pourrait être mise en oeuvre que s'il apparaissait que les membres du conseil d'administration n'exercent pas leur rôle et en particulier celui de contrôler et, le cas échéant, révoquer ce salarié et le laissent en fait déterminer la politique générale de l'organisme à leur place. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées sur ce point. Lorsqu'une association ne remplit pas les conditions rappelées ci-dessus pour ne pas être soumise aux impôts commerciaux et qu'elle est redevable de la TVA, elle peut déduire la taxe qui a grevé les éléments du prix des opérations imposables qu'elle réalise, dans les conditions de droit commun. A cet égard, la TVA afférente aux dépenses d'hôtel, de restaurant et produits alimentaires est exclue du droit à déduction en application de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts. Il est rappelé qu'en ce domaine, la France n'est pas isolée puisque, dans leur majorité, les autres Etats membres de l'Union européenne restreignent également le droit à déduction sur de telles dépenses.
DL 11 REP_PUB Auvergne O