Texte de la REPONSE :
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L'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale a instauré, parmi les différentes formations susceptibles d'être mises en oeuvre, la formation avant titularisation et la formation d'adaptation à l'emploi, qui sont des formations obligatoires prévues par les statuts particuliers de certains cadres d'emplois de catégories A et B. L'objectif recherché à travers ces formations est de permettre une meilleure adaptation des agents recrutés dans un cadre d'emplois aux missions qui leur incombent. Si l'utilité d'une telle formation, qui permet d'assurer la qualité des personnels territoriaux recrutés, ne saurait être mise en cause, il n'en demeure pas moins vrai que se pose la question d'une obligation de servir pour une période minimum dans la collectivité ayant financé cette formation. Ce principe, qui existe dans la fonction publique de l'Etat, a également été posé pour la fonction publique territoriale. La durée de cette obligation, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent être dues à la collectivité qui l'a recruté doivent être fixées par décret. A ce jour, l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale est expressément prévue dans deux cas : le congé formation qui correspond à une formation personnelle et non obligatoire dont peuvent bénéficier les agents territoriaux, et la formation obligatoire dispensée aux sapeurs-pompiers professionnels de catégories A et B. Le dispositif prévu pour ces derniers fixe une obligation de servir pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation obligatoire. Toutefois, afin de ne pas interdire toute possibilité de mobilité pendant cette période, un système de remboursement entre collectivités peut être mis en oeuvre, la charge de la rémunération versée aux intéressés au cours de leur formation incombant alors à la nouvelle collectivité d'accueil. Une réflexion est actuellement en cours pour déterminer dans quelles conditions un dispositif comparable pourrait être envisagé pour les cadres d'emplois dont les statuts particuliers prévoient une formation initiale obligatoire. En tout état de cause, un tel dispositif devrait rester compatible d'une part avec le principe de mobilité des fonctionnaires, qui fait partie de l'une de leur garanties fondamentales de carrière, et d'autre part avec leur droit à la formation permanente, respectivement prévus aux articles 14 et 22 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Enfin, il convient de souligner que le souci de mieux prendre en compte les contraintes de gestion du personnel résultant pour les collectivités territoriales d'une indisponibilité prolongée des fonctionnaires soumis à une obligation de formation initiale s'est traduit par l'intervention de modifications réglementaires, en avril 1997, qui ont réorganisé la formation obligatoire de certains cadres d'emplois de catégories A et B en la scindant en deux périodes distinctes, avant et après titularisation. La formation obligatoire se déroule ainsi désormais sur une période plus longue, comportant des phases de stage dans la collectivité d'affectation, afin de limiter en partie les contraintes que produit ce dispositif pour les services concernés.
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