FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30476  de  M.   Boulard Jean-Claude ( Socialiste - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  24/05/1999  page :  3061
Réponse publiée au JO le :  05/11/2001  page :  6328
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  médecine du travail
Analyse :  effectifs de personnel. recours à la médecine de ville. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Boulard attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la question n° 25467, à laquelle il n'a pas été répondu par la réponse publiée au Journal officiel le 3 mai 1999. La question ne portait pas sur l'insuffisance connue des effectifs de la médecine du travail ni sur les efforts louables des pouvoirs publics pour y remédier, mais sur la possibilité pour un employeur de recourir, pour pallier ces carences, à une médecine de ville et le droit qu'il aurait par voie de conséquence en matière d'allégement de cotisation. Il la remercie de bien vouloir l'informer des dispositions prévues par les textes en la matière.
Texte de la REPONSE : L'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité a été appelée sur la possibilité pour un employeur, compte tenu du déficit en médecins du travail, de recourir à la médecine de ville afin d'assurer la surveillance médicale de son personnel. Aux termes des article L. 241-1 et suivants du code du travail, les employeurs doivent organiser des services médicaux du travail ; ces services sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de " médecins du travail ". Un diplôme spécial en médecine du travail est, en outre, obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail. En conséquence, un employeur ne peut en aucun cas recourir à un médecin de ville pour réaliser le suivi médical dont doivent bénéficier ses salariés. Il convient, à cet égard, de rappeler que seuls les médecins du travail sont compétents pour apprécier l'aptitude d'un salarié au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ; les avis médicaux qui seraient, le cas échéant, rendus par un médecin de ville sur l'aptitude d'un salarié n'auraient aucune valeur juridique.
SOC 11 REP_PUB Pays-de-Loire O