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Texte de la QUESTION :
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M. François Colcombet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des mineurs victimes d'infraction. Ceux-ci sont dans une situation particulière en ce qu'ils ne disposent ni de l'autonomie juridique ni des moyens nécessaires à leur défense. Or la pratique des bureaux d'aide juridictionnelle semble ignorer cette réalité dans la mesure où certains bureaux dont celui de Paris, s'autorisant d'une réponse de votre Chancellerie, refusent la rémunération des avocats au prétexte que le mineur agit comme « partie civile ». Ainsi les mineurs victimes dont les parents ont porté plainte en leur nom voient l'attribution de l'aide judiciaire subordonnée aux revenus des parents. Souvent dans la pratique, ces parents renoncent soit à la procédure, soit aux services d'un avocat. Lorsque les mineurs sont pris en charge par un administrateur ad hoc, la pratique de nombreux BAJ est de leur demander les mêmes pièces qu'à des majeurs (bulletin de salaire, titre de pensions, factures EDF, etc.). Considérant que l'intérêt de l'enfant impose qu'il soit défendu dans des conditions normales, il lui demande quelles dispositions elle compte prendre notamment en direction des BAJ.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le refus de certains bureaux d'aide juridictionnelle d'accorder l'aide juridictionnelle à un mineur victime d'une infraction, n'est pas fondé sur la qualité de « partie civile », mais ressort de l'examen des ressources du foyer auquel il appartient. En effet, l'application de l'article 5 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique impose au bureau d'aide juridictionnelle saisi d'une demande d'octroi de l'aide à un enfant victime de prendre en considération les ressources de ce dernier et celles de ses parents. Ce dispositif, fondé sur le principe de la responsabilité parentale, est d'ailleurs atténué par l'article 5, alinéa 3, en vertu duquel le mineur victime dont les intérêts sont divergents de ceux de ses parents, ou que la procédure oppose à ceux-ci, doit justifier de l'insuffisance de ses seules ressources eu égard à son patrimoine propre. Tel est notamment le cas dans les procédures pour lesquelles un administrateur ad hoc est nommé. Des renseignements recueillis auprès d'un échantillon représentatif de bureaux d'aide juridictionnelle, incluant celui de Paris, il ressort que la notion de divergence d'intérêt entre le mineur et ses parents est interprétée avec une grande souplesse, permettant le plus souvent de faire droit à la demande d'aide du mineur. En outre, l'article 6 de la loi précitée prévoit la possibilité d'accorder l'aide juridictionnelle à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions de ressources fixées à l'article 4 lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisible du procès. L'ensemble de ces dispositions permet aux bureaux d'aide juridictionnelle, qui statuent en toute indépendance, de prendre en compte chaque situation particulière pour se prononcer sur les demandes d'aide. C'est la raison pour laquelle la chancellerie n'entend pas modifier le mécanisme actuel en imposant aux bureaux une pratique uniforme dépourvue de toute souplesse.
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