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Texte de la REPONSE :
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Lorsqu'une personne a exercé une activité au sein d'une entreprise familiale sans être affiliée à un régime de retraite obligatoire, il est possible de prendre certaines de ces périodes d'activité dans le calcul des droits à la retraite en qualité de périodes reconnues équivalentes. L'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale considère comme périodes reconnues équivalentes : 1/ les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée, accomplies avant le 1er janvier 1976, sur une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés ; 2/ les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale. Ces périodes sont exclusivement prises en compte pour la détermination du taux de liquidation de la pension. En revanche, lorsque les intéressés ont exercé une activité au sein d'une entreprise familiale en étant affiliés à un régime obligatoire comme c'est notamment le cas chez les artisans qui depuis le 1er janvier 1963 affilient les aides familiaux à l'assurance vieillesse des artisans, les périodes sont retenues au même titre que les autres périodes cotisées, pour la détermination du taux de liquidation et du montant de la pension. Enfin, indépendamment de la qualité d'aide familiale, il existe des statuts propres aux personnes qui participent à l'entreprise de leur conjoint. C'est ainsi que les intéressés peuvent cotiser en qualité de conjoint salarié, conjoint collaborateur ou conjoint associé.
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