FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30568  de  M.   Blanc Jacques ( Démocratie libérale et indépendants - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  24/05/1999  page :  3039
Réponse publiée au JO le :  28/06/1999  page :  3957
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  victimes du STO
Analyse :  dénomination
Texte de la QUESTION : M. Jacques Blanc attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les préoccupations et les attentes exprimées par les anciens travailleurs du service du travail obligatoire. En effet, ces personnes mènent, depuis plusieurs années une campagne en vue de faire qualifier le traitement dont elles ont été victimes de « déportation pour le travail forcé ». Cependant, un arrêt de la Cour de cassation indique que les mots « déportés » et « déportation » sont réservés aux concentrationnaires. Il n'est que temps qu'un titre définitif soit apporté à ces victimes du nazisme et à la mémoire de leurs 60 000 morts. C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures il entend mettre en oeuvre, afin de prendre en compte cette situation douloureuse.
Texte de la REPONSE : Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre désigne les personnes ayant été requises pour le service du travail obligatoire par le titre de « Personnes contraintes au travail en pays ennemi ». Les associations qui les regroupent ont le libre choix de leur dénominaiton, sous réserve du respect de la loi. Or, la législation francaise confère aux mots « déporté » et « déportation » une signification juridique précise. Elle concerne la détention dans des camps spécialement créés par le régime nazi pour éliminer ses adversaires et réaliser la « solution finale ». L'usage de ces mots par les associations d'anciens requis pour le Service du travail obligatoire (STO) a été sanctionné par un arrêt de la Cour de cassation en date du 23 mai 1979, lequel a été confirmé par un arrêt rendu en assemblée plénière le 10 février 1992. Dès lors que cette jurisprudence et les règles légales rappelées ci-dessus s'appliquent, l'Etat n'a pas à intervenir dans un domaine qui relève de la liberté associative.
DL 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O