FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 306  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour la démocratie française - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  23/06/1997  page :  2203
Réponse publiée au JO le :  21/07/1997  page :  2415
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  majorations des pensions
Analyse :  majoration pour tierce personne. calcul
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle une nouvelle fois l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des retraités de la fonction publique pour invalidité au regard de la majoration tierce personne. En effet, comme indiqué dans la question 25431 de la Xe législature, il existe une différence substantielle entre le montant versé par le régime général et le régime spécial des fonctionnaires qui se maintient depuis des années et qui se chiffre aujourd'hui à 774 francs. Le simple fait que les retraités de la fonction publique disposent de mesures plus avantageuses pour l'octroi d'une pension d'invalidité, mais non de plafonnement, ne peut pas justifier cette différence dans une majoration spécifique. En effet, si le coût réel d'intervention d'une tierce personne est le même pour toute personne qui doit y faire appel, il est difficilement acceptable qu'une distorsion importante existe au niveau de l'allocation versée entre les deux régimes (près de 15 %). Ce problème a d'ailleurs pu être évoqué par des fédérations de retraités de la fonction publique auprès du ministère qui a reconnu cette anomalie. Aussi, lui demande-t-il de prendre les dispositions qui s'imposent pour corriger cette inégalité devant la dépendance afin que les prestations versées pour l'assistance d'une tierce personne soient identiques pour toutes les personnes concernées quel que soit le régime dont elles dépendent.
Texte de la REPONSE : La majoration de pension pour tierce personne versée aux affiliés du régime général s'élève à 66 158 francs par an alors que celle prévue par l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite est de 57 357 francs. Toutefois, la comparaison de la situation des avantages servis par chacun des régimes de pension ne peut s'apprécier à la lumière d'une seule prestation. Les conditions d'octroi et de détermination d'assiette de la pension pour invalidité sont ainsi globalement plus favorables aux fonctionnaires. Dès lors, un alignement de la situation des fonctionnaires sur celle des bénéficiaires du régime général justifierait un réexamen de l'ensemble des règles actuellement en vigueur. Sans méconnaître l'intérêt de cette question, le Gouvernement n'a pas inscrit une telle mesure au rang des priorités actuelles en matière de protection sociale.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O