FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30702  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  31/05/1999  page :  3232
Réponse publiée au JO le :  27/09/1999  page :  5624
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  service national. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. André Berthol attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des appelés du contingent qui, avant incorporation pour effectuer leurs obligations du service national, n'avaient exercé aucune activité professionnelle. De ce fait, le temps passé sous les drapeaux n'est pas pris en compte pour le calcul de leurs droits à la retraite, alors que ceux qui, préalablement à leur incorporation, étaient salariés, bénéficient de la prise en compte de cette période du service national dans le calcul des droits à retraite. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'elle envisage pour remédier à cet état de fait.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (art. L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale), les périodes de service militaire légal, ainsi que celles de maintien (ou de rappel) sous les drapeaux accomplies en métropole entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ne peuvent être prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale que si les intéressés avaient, antérieurement à leur appel sous les drapeaux, la qualité d'assuré social de ce régime. Cette qualité d'assuré social résulte à la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations d'assurance vieillesse, aussi minimes soient-elles, au titre d'une activité salariée. Il faut rappeler qu'au plan des principes, la validation gratuite des périodes de service militaire légal, comme des périodes indemnisées au titre de la maladie, de la maternité, de l'invalidité, des accidents du travail ou du chômage, a pour objet de compenser l'amputation de la durée d'assurance en cours d'acquisition par l'assuré dans un régime. Cette règle est toutefois assouplie du fait qu'il n'est généralement pas exigé que le service national interrompe effectivement l'activité salariée. C'est ainsi qu'une activité salariée et cotisée, fût-elle réduire (travail pendant les vacances par exemple) est suffisante pour valider les périodes ultérieures de service militaire légal, même si elle n'est plus exercée à la date d'incorporation. La situation financière prévisionnelle du régime général d'assurance vieillesse ne permet pas d'envisager la création de nouveaux droits.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O