FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30718  de  M.   Roman Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  31/05/1999  page :  3223
Réponse publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4717
Rubrique :  taxes parafiscales
Tête d'analyse :  redevance audiovisuelle
Analyse :  exonération. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Roman appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les critères de paiement de la redevance de l'audiovisuel. En effet, les familles qui utilisent leur poste de télévision uniquement dans le cadre d'un visionnage (cassettes vidéo, jeux vidéo, etc.) sont-elles tenues de régler leur redevance, alors même qu'elles ne sont raccordées au réseau hertzien ni par antenne intérieure ou extérieure, ni par le câble. Ces familles qui ont choisi de ne pas regarder la télévision ne sont donc pas usagers du service public de l'audiovisuel, et peuvent légitimement considérer que cet impôt ne les concerne pas. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de compléter le décret 92-304 du 30 mars 1992 afin de permettre à ces familles d'être exonérées de la redevance de l'audiovisuel.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 1er du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de redevance. Tout dispositif permettant la réception de la télévision est considéré comme appareil récepteur de télévision pour l'application de ce décret. Par conséquent, la redevance est due non seulement pour les postes de télévision, au sens strict, mais aussi pour les ensembles techniques qui sont en mesure de capter les signaux de télévision. Si des redevables destinent leurs téléviseurs à la seule lecture de cassettes vidéo et souhaitent bénéficier de la mise hors champ de la redevance, il leur appartient de neutraliser l'ensemble du dispositif permettant la réception de la télévision, d'apporter la preuve de la neutralisation du dispositif au centre de la redevance compétent et d'autoriser le contrôle sur place de ce même service. Les redevables qui demandent à être dispensés du paiement de la redevance en raison des modifications techniques apportées à leur téléviseur sont destinataires d'un questionnaire simplifié au vu duquel ils doivent décrire l'équipement audiovisuel dont ils disposent et produire les justificatifs des aménagements techniques éventuellement apportés. Il leur est rappelé que, dans le cadre de leur mission, les agents assermentés du service de la redevance peuvent procéder à toutes vérifications utiles.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O