FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3072  de  M.   Cova Charles ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  15/09/1997  page :  2926
Réponse publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4217
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  intérêt de retard
Analyse :  taux
Texte de la QUESTION : M. Charles Cova appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les contradictions existant entre l'article 12 de la loi n° 89-421 du 3 juin 1989 et l'article 1729 du code général des impôts. L'article 12 de la loi du 3 juin 1989 fixe en effet le mode de calcul du taux d'intérêt légal. Ce taux est ainsi défini, chaque année, par décret par référence à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines. Pour 1997, il est de 3,87 %. L'article 1729 du code général des impôts détermine lui le montant de l'impôt résultant d'un redressement pour insuffisance des bases d'impositions ou des éléments déclarés. Il est passible d'un intérêt de retard de 0,75 % par mois, soit un taux légal annuel de 9 %. Ainsi, alors même que l'article 1729 du code général des impôts est applicable au contribuable dont la bonne foi a été reconnue par l'administration fiscale, celui-ci est passible d'un intérêt légal plus de deux fois supérieur à celui appliqué au montant d'une dette résultant de toute décision de justice devenue exécutoire. Même dans le cas où un particulier ne procède pas au règlement de sa dette dans les deux mois suivant la notification de sa condamnation judiciaire et que le taux d'intérêt légal peut être majoré de 5 points, soit 8,37 %, le taux fixé par l'article 1729 du code général des impôts lui reste encore supérieur de 0,13 %. Aussi, afin de rétablir l'égalité entre les justiciables et ne pas pénaliser anormalement le contribuable fiscal, il lui demande s'il entend modifier l'article 1729 du code général des impôts afin d'appliquer le montant de l'impôt résultant d'un redressement fiscal le taux d'intérêt légal fixé par la loi du 3 juin 1989.
Texte de la REPONSE : Conformément à la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts correspond au prix du temps. Il a pour objet de réparer le préjudice financier subi par le Trésor en raison du paiement tardif de l'impôt. Il s'applique à l'ensemble des retards ou insuffisances de paiement constatés, indépendamment du comportement du contribuable. Le taux de l'intérêt de retard a fait l'objet d'un large débat lors de la réforme du système des pénalité fiscales engagée sur la base des travaux de la commission AICARDI. A l'issue de ce débat, le législateur a retenu, en raison de sa simplicité, la formule d'un taux fixe et reconduit le taux de 0,75 % par mois édicté par l'ancien article 1734 du CGI. Plusieurs éléments plaident en faveur du maintien du taux actuel. Au strict plan financier, ce taux n'apparaît pas excessif. Il reste globalement comparable à ceux pratiqués par les établissements bancaires dans le cadre du financement d'opérations à court terme. Or, il faut éviter que les contribuables trouvent intérêt à gérer leur trésorerie en ne respectant pas leurs obligations fiscales plutôt qu'en sollicitant un concours bancaire. Il importe également de retenir une méthode de calcul simple ; l'adoption du taux d'intérêt légal dont les variations sont importantes d'une année sur l'autre serait source de complexité pour les contribuables et les services. Par ailleurs, retenir le taux de l'intérêt légal qui est celui des intérêts moratoires prévus aux articles L. 208 et L. 209 du livre des procédures fiscales n'est pas justifié. L'intérêt de retard répond, en effet, à un objectif totalement différent de celui des intérêts moratoires. Ceux-ci sont versés à l'issue d'une procédure contentieuse. Ils s'appliquent alors de manière identique au contribuable ou à l'administration. Pour l'ensemble de ces motifs, il n'est pas envisagé de substituer le taux d'intérêt égal au taux actuel de l'intérêt de retard.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O