FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30733  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  31/05/1999  page :  3226
Réponse publiée au JO le :  06/09/1999  page :  5255
Rubrique :  enseignement technique et professionnel : personnel
Tête d'analyse :  PLP 2
Analyse :  durée du travail
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le nombre d'heures effectuées par les professeurs de lycée professionnel (PLP 2) et les indemnités dues au titre des heures supplémentaires. Il lui cite l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 qui précise que les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques, 18 heures de service hebdomadaire, et, pour les enseignements pratiques, 23 heures. Il lui cite l'exemple d'un professeur de lycée professionnel dans sa circonscription, qui enseigne l'électronique dans deux classes préparant au BEP électronique. Si cet enseignement a été regardé comme un enseignement pratique pour l'application des dispositions précitées, le tribunal administratif de Nancy considère qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel. Il ressort ainsi que la décision fixant à 23 heures le service hebdomadaire dudit professeur repose sur une erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée. L'administration doit donc verser à l'intéressé la rémunération supplémentaire (5 heures) correspondant aux heures d'enseignement assurées, en sus de la durée statutaire et des arriérés éventuels issus de cette situation. Devant la répétition des cas similaires, environ une dizaine actuellement sur l'académie Nancy-Metz, il souhaiterait savoir quelles sont les mesures qu'il compte prendre afin de régulariser l'ensemble des professeurs concernés par cette discrimination condamnée régulièrement par les tribunaux administratifs.
Texte de la REPONSE : Les maxima de service des professeurs de lycée professionnel prévus par l'article 30 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ne définissent qu'une partie seulement des obligations de service, c'est-à-dire celles relatives au service en présence d'élèves. Ils sont fixés différemment suivant la nature des enseignements dispensés compte tenu de la spécificité de l'enseignement professionnel, mais également des conditions générales de préparation et de délivrance de ces enseignements. Il en est ainsi sur ce dernier point des tâches inhérentes à la fonction enseignante telles que la préparation des cours et la correction des copies, dont l'importance peut varier considérablement suivant le type d'enseignement dispensé. Cette distinction, qui peut être observée tout au long de l'histoire des corps successifs chargés des enseignements professionnels, ne constitue pas une rupture d'égalité entre agents d'un même corps, des obligations de service pouvant être fixées de manière à tenir compte de conditions différentes de situation ainsi que le confirme un arrêt du Conseil d'Etat du 10 mars 1995 (Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public). Il est cependant exact que des juridictions administratives ont pu estimer que l'administration commettait une erreur manifeste d'appréciation en qualifiant de « pratiques » certains enseignements et en décomptant sur cette base les obligations de service des personnels les assurant. La question de la distinction entre enseignement théorique et enseignement pratique est en cours de discussion entre le ministre et les organisations syndicales représentatives à l'occasion de la mise en oeuvre de la réforme de la voie professionnelle du lycée.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O