FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3078  de  M.   Bergelin Christian ( Rassemblement pour la République - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  15/09/1997  page :  2919
Réponse publiée au JO le :  17/11/1997  page :  4053
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  allocation de préparation à la retraite
Analyse :  anciens combattants
Texte de la QUESTION : M. Christian Bergelin appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les contradictions existant quant à la base de calcul de l'allocation de préparation à la retraite (APR) créée en 1995 entre l'article 127-III de la loi de finances 1997 et l'arrêté d'application du 13 mars 1997. Alors que la loi de finances pour 1997 prévoyait en effet de calculer l'APR sur la moyenne des revenus mensuels de l'ancien combattant pour les douze derniers mois de son activité professionnelle, l'arrêté du 13 mars 1997 précise quant à lui que le montant de l'APR dépend des cotisations de l'ancien combattant à l'assurance vieillesse dans les six années précédant sa demande d'allocation différentielle. Or, compte tenu de la situation actuelle du marché de l'emploi, de nombreux anciens combattants susceptibles de bénéficier de l'APR sont au chômage depuis plus de six ans. Le changement de base de calcul opéré par l'arrêté du 13 mars 1997 risque donc d'aboutir à leur octroyer systématiquement l'allocation minimale faute d'avoir une base de cotisation d'assurance vieillesse pour évaluer leur niveau antérieur de ressources. Aussi, lui demande-t-il quelles mesures urgentes il entend prendre afin de permettre, comme le prévoit la loi, le calcul de l'APR sur la base des revenus des douze derniers mois d'activité de l'ancien combattant. Ces mesures s'avèrent en effet indispensables pour respecter la hiérarchie de normes fixée par le droit français et plus encore les sacrifices importants consentis par ces anciens combattants pour le service de la nation.
Texte de la REPONSE : Le mode de calcul de l'APR a été clarifié et simplifié au 1er janvier 1997. En effet, la définition antérieure du revenu de référence sur la base de la moyenne des revenus d'activité professionnelle des douze derniers mois ayant précédé la privation d'emploi s'est révélé d'une rigidité excessive. Les salaires de référence étaient forcément anciens, souvent incomplets, irréguliers et parfois entrecoupés de périodes de maladie ou d'invalidité. Très rares étaient les cas de passage de l'activité à l'inactivité. Les justificatifs demandés aux intéressés étaient nombreux et difficiles à rassembler. Enfin, ce dispositif suscitait de nombreuses contestations entre demandeurs et services instructeurs. En raison de ces difficultés le législateur, par l'article 127-III et VII de la loi de finances pour 1997 a estimé qu'il était nécessaire de laisser au pouvoir réglementaire une plus grande latitude pour définir lui-même la période de référence à prendre en compte et les caractéristiques du revenu de référence. C'est à cet effet que l'arrêté du 13 mars 1997 a disposé qu'en ce qui concerne les salariés, le revenu de référence était déterminé par rapport aux bases de cotisations à l'assurance vieillesse se rapportant à la meilleure des six meilleures années précédant la demande d'allocation différentielle. Le secrétaire d'Etat est naturellement prêt à réexaminer ce dispositif s'il s'avère qu'il est véritablement inadapté.
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O