Texte de la REPONSE :
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L'agrément au titre de la jeunesse et de l'éducation populaire est délivré, d'une part, au niveau national, après avis d'une commission pour les associations à caractère nationale et, d'autre part, par décision du préfet après examen du dossier par les services départementaux de la jeunesse et des sports, pour les associations à caractère local. Le principe de l'agrément résulte de l'ordonnance d'Alger du 2 octobre 1943, notamment son article 6. Les principaux critères pour l'attribution de l'agrément sont les suivants : l'association doit être ouverte à tous et gérée démocratiquement, c'est-à-dire des instances qui se renouvellent régulièrement avec une prépondérance de membres élus ; elle doit assurer sa viabilité économique en étant autonome financièrement, ainsi ses ressources ne doivent pas dépendre majoritairement d'un seul financeur ; elle doit également être capable de préserver son autonomie vis-à-vis de partenaires administratifs et politiques ; de plus, pour bénéficier de l'agrément au niveau national, l'association doit avoir des activités sur l'ensemble du territoire ou sur une grande partie. Cet agrément entraîne plusieurs conséquences : l'association peut bénéficier de subventions du ministère de la jeunesse et des sports, être candidate pour siéger dans les instances de concertation, bénéficier de tarifs privilégiés, pour les redevances dues à la SACEM. Par ailleurs, en ce qui concerne les animateurs travaillant de façon occasionnelle, (moins de 480 heures par an) dans une association agréée de jeunesse et d'éducation populaire, le calcul des cotisations de sécurité sociale, peut être effectué sur une base forfaitaire égale au SMIC. Les associations reconnues d'utilité publique, agréées et subventionnées sont exonérées des droits de mutations quand elles reçoivent des legs. Le nombre d'associations ayant bénéficié d'un agrément national entre 1981 et avril 1999 est le suivant :
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