Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la législation applicable en matière de nantissement de fonds de commerce. Lorsqu'un débiteur, inscrit au registre du commerce et des sociétés, consent à un créancier une garantie sous forme de nantissement de fonds de commerce, matériels, parts sociales, actions, il est taxé surtout pour ce qui concerne les éléments de fonds, d'usage, aux fins de protection du créancier et des tiers, d'inscrire, de publier, cette garantie au greffe du tribunal de commerce. Tout intéressé peut se faire délivrer par le greffier un état des inscriptions, soit des garanties en vigueur publiées. L'acte de nantissement peut revêtir la forme authentique ou sous signatures privées. Or les dispositions de l'article 29 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce dispose, en son deuxième alinéa, que la radiation totale ou partielle d'une inscription de nantissement ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement à la radiation donné par le créancier. Une loi modificative de 1926 a porté la durée de l'inscription de cinq à dix années, au terme desquelles elle devient caduque. Une sorte de dissymétrie, voire de contradiction, est donc apparente entre le formalisme minimum requis pour l'inscription et celui, maximum et fort onéreux pour le débiteur puisque à sa charge, nécessaire pour la radiation : le recours à un notaire semblant exorbitant pour les besoins de la radiation, alors que, justement, il y a lieu de protéger autant débiteur que créancier. En effet, l'engagement pris par le débiteur est un acte plus grave que la constatation de la fin de la garantie : d'une part, il a pu subir des pressions de créancier ; d'autre part, seul le notaire est à même de mesurer les droits respectifs des parties. Il lui demande si elle envisage de modifier ce texte, quitte, d'ailleurs, à intervertir les obligations formalistes de la prise et de la radiation de la garantie.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, comme celui-ci le rappelle, la loi du 17 mars 1909, relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce, prévoit que le nantissement d'un fonds de commerce peut être inscrit, sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal de commerce, sur production d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé. Le greffier, cependant, ne peut procéder à la radiation de ce nantissement qu'en exécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée ou d'un acte authentique contenant le consentement du créancier à la radiation. Cette absence de parallélisme des formes s'explique par la portée de chacune de ces formalités. L'inscription faite sur la base de la constitution d'un nantissement irrégulier ne produit aucun effet lorsque son annulation est prononcée. Le débiteur dont le consentement aurait été surpris sera entièrement rétabli dans ses droits par l'annulation de l'acte vicié, l'acte authentique ne s'impose donc pas. En revanche, la radiation du nantissement faite sur la base d'un acte irrégulier produit ses effets à l'égard des tiers qui ont traité avant le rétablissement de l'inscription et qui seront alors préféré au créancier radié, même irrégulièrement. Le dommage causé au créancier dont le consentement aurait été surpris est donc, à cet égard, irréparable. Le formalisme de l'acte permettant la radiation du nantissement constitue donc le moyen de s'assurer du consentement donné par le créancier. C'est pourquoi il ne paraît pas opportun de modifier sur ce point la loi du 17 mars 1909.
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