FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30839  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française-Alliance - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3414
Réponse publiée au JO le :  10/09/2001  page :  5240
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  budget
Analyse :  excédents. utilisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez se référant à ses questions écrites n° 12591 du 6 avril 1998 et 21500 du 16 novembre 1998, demande à M. le ministre de l'intérieur de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à l'arrêt du Conseil d'Etat (n° 170-999 du 9 avril 1999) confirmant le bien-fondé de la municipalité de Bandol qui avait décidé, en décembre 1990, d'affecter au budget général de la commune, une somme de 2,4 millions de francs représentant le montant de l'excédent du budget annexe du service de distribution d'eau. L'arrêt du Conseil d'Etat a confirmé que le conseil municipal pouvait décider de reverser au budget général de la commune l'excédent du budget annexe de l'eau en l'absence de dépenses d'exploitation ou investissement devant être réalisées à court terme. En 1999, la rigidité du fonctionnement du budget M 49 est soulignée par de nombreuses communes qui disposent à ce titre (eau et assainissement) d'importantes réserves de trésorerie qui pourraient utilement être affectées, au titre d'investissement, au budget général (M 14). Il lui demande de lui préciser la nature, les perspectives et les échanges de son action ministérielle s'inspirant des préoccupations des élus locaux et de l'arrêt du Conseil d'Etat.
Texte de la REPONSE : Les textes législatifs posent clairement les principes d'équilibre et de tansparence des services publics industriels et commerciaux (SPIC). L'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « les budgets des SPIC exploités en régie, affermés ou concédés par les communes doivent être équilibrés en recettes et en dépenses ». L'article L. 2224-2 du même code ne prévoit que quelques dérogations à ce strict principe de l'équilibre. Le budget général de la commune n'a donc pas vocation à équilibrer le budget annexe SPIC. Inversement, le budget annexe des services publics industriels et commerciaux n'a pas vocation à alimenter le budget général. Le Conseil d'Etat a d'ailleurs jugé que « les tarifs des services publics à caractère industriel et commercial, qui servent de base à la détermination des redevances demandées aux usagers en vue de couvrir les charges du service, doivent trouver leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers ». (CE, 30 septembre 1996, Société stéphanoise des eaux - Ville de Saint-Etienne). Il a ainsi jugé illégale la redevance augmentée à dessein pour être reversée au budget général de la ville « afin de couvrir les charges étrangères à la mission dévolue à ce service. Les redevances doivent trouver leur contrepartie directe dans les prestations fournies par le service municipal de l'eau ». C'est d'ailleurs dans le même esprit que les articles R. 2221-48 du CGCT (régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière) et R. 2221-90 (régie dotée de la seule autonomie financière) prévoient les mécanismes d'affectation des résultats. Ces derniers doivent prioritairement être reportés pour financer l'investissement, enfin le surplus peut servir au financement des charges d'exploitation ou d'investissement ou être reversés à la collectivité de rattachement. Ainsi, il existe une possibilité de reverser l'excédent d'exploitation au budget général, mais cette opération ne peut intervenir qu'après couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement. Dans son rapport de 1997, « la gestion des services publics locaux d'eau et d'assainissement », la Cour des comptes rappelle que l'excédent reversé à la collectivité de rattachement ne peut qu'être ponctuel et ne saurait en aucun cas « être un excédent résultant de la fixation, à dessein, d'un prix trop élevé, destiné, en définitive, à faire financer par les usagers de l'eau ou de l'assainissement, le budget général de la commune ». Sollicité sur la question de la légalité d'un reversement du budget annexe au budget général, le Conseil d'Etat (9 avril 1999, commune de Bandol) a estimé que les dispositions de l'article L. 2224-1 ne pouvaient être interprétées comme interdisant à une commune de reverser l'excédent du budget annexe à la commune de rattachement. Il a en effet jugé que les articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du CGCT n'établissaient pas de priorités entre les trois affectations possibles du résultat d'exploitation. Toutefois, il juge que « le conseil municipal ne saurait, sans entacher sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation, décider le reversement au budget général des excédents du budget annexe d'un SPIC qui seraient nécessaires au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement qui devraient être réalisées à court terme ». Dans ses conclusions, le commissaire du Gouvernement considère que, si la commune avait délibérément augmenté les tarifs pour constituer un excédent à reverser au budget général, la jurisprudence « Société stéphanoise des eaux » se serait appliquée. En revanche, « l'utilisation d'un excédent apparu en cours d'exploitation est d'un autre ordre ». Il n'est pas en soi illégal qu'un budget SPIC dégage un excédent et il serait presque illogique d'interdire l'utilisation de cet excédent ponctuel. Dès lors, l'analyse du ministère de l'intérieur est que la jurisprudence Bandol concerne les seuls excédents ponctuels. Dans le cas des excédents sciemment organisés, la jurisprudence « Société stéphanoise des eaux » trouverait à s'appliquer. Ainsi, l'apparition d'excédents significatifs plusieurs années de suite laisse supposer que la collectivité fixe à dessein le taux à un niveau supérieur au coût du financement du service. De même, et en tout état de cause, le conseil municipal commettrait une erreur manifeste d'appréciation s'il décidait d'un reversement alors que les faits permettraient de conclure à la nécessité de ces crédits pour financer des dépenses d'exploitation ou d'investissement à court terme. Or, à cet égard, il convient de ne pas perdre de vue que la mise aux normes des équipements laisse prévoir des dépenses d'investissement à brève échéance.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O