Texte de la QUESTION :
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Mme Nicole Catala attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation née d'une décision de rejet de la Cour de cassation, en date du 30 juin 1998, qui a considéré que le délai, prévu à l'article 9 du décret du 17 mars 1967 relatif aux règles de convocation aux assemblées générales de copropriété, ne peut commencer à courir qu'à dater de l'avis de réception signé par le destinataire de la convocation. Aux termes de cette jurisprudence, il apparaît qu'un copropriétaire convoqué à une assemblée générale de copropriété, absent lors de la présentation de cette convocation par le service des postes, pourra ne pas aller retirer le pli pour que le délai de convocation soit vicié et qu'un éventuel contentieux en nullité des délibérations de l'Assemblée générale soit ouvert. Une telle solution va, de facto, provoquer un allongement, non négligeable, du délai de convocation des assemblées générales de copropriété parce qu'il sera nécessaire, pour éviter tout recours ultérieur, de conserver un délai suffisant pour réitérer celle-ci soit par la forme d'une lettre recommandée, soit par voie extrajudiciaire. Elle lui demande s'il ne lui semble opportun de préciser, sous les dispositions de l'article 63 du décret du 17 mars 1967, les conditions de validité des notifications effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. C'est pourquoi elle souhaiterait connaître les mesures qu'elle envisage de prendre pour remédier à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 9 du décret du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, prévoit que, sauf urgence, la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Dans l'arrêt de rejet du 30 juin 1998, cité par l'honorable parlementaire, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a considéré qu'il convenait de prendre en compte, pour déterminer le point de départ du délai, prévu à l'article 9 du décret précité, la remise effective à son destinataire de la lettre recommandée l'informant de la date de l'assemblée.Bien que cette décision semble s'inscrire dans une démarche générale d'uniformisation et d'harmonisation de la jurisprudence de la haute juridiction lorsque sont prévues des notifications postales sans que les textes particuliers en précisent les modalités, son application à la notification des convocations aux assemblées de copropriétaires présente en effet de réels inconvénients.La commission relative à la copropriété, créée par arrêté du 4 août 1987, propose, pour remédier à ces inconvénients, de compléter le décret du 17 mars 1967 précité afin de fixer le point de départ du délai de convocation au lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée. La Chancellerie, après examen de cette proposition, envisage de modifier en ce sens le décret d'application de la loi du 10 juillet 1965.
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