FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30885  de  M.   Rouger Jean ( Socialiste - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3386
Réponse publiée au JO le :  11/10/1999  page :  5879
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  fraude fiscale
Analyse :  lutte et prévention. numéro d'inscription au répertoire national. utilisation. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean Rouger souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le système NIR. Suite à l'adoption, dans le cadre des discussions du projet de loi de finances 1999, de diverses dispositions destinées à lutter contre la fraude fiscale, les administrations financières sont désormais autorisées à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national (NIR). Force est de constater, même s'il ne s'agit en aucun cas de remettre en cause la lutte contre la fraude fiscale, que ces mesures ont suscité une vive émotion à la commission nationale Informatique et libertés. Son président, M. Fauvet, a d'ailleurs rappelé, à cette occasion, que « ces dispositions faciliteraient des transferts d'informations à l'insu des intéressés, y compris au bénéfice d'organismes tiers-déclarants, comme les banques et les compagnies d'assurances ». C'est la raison pour laquelle il lui demande si ces mesures ne sont pas de nature à accentuer le caractère exorbitant des prérogatives de l'administration fiscale, et si elles ne représentent donc pas, par conséquent, un risque de fichage potentiel pour nos concitoyens.
Texte de la REPONSE : La Commission nationale informatique et libertés a rendu le 24 juin 1999 un avis favorable au projet de décret en Conseil d'état pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999, précisant le dispositif d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national (NIR) par les administrations financières. Ces dernières utiliseront le numéro NIR dans leurs relations avec les organismes sociaux et les seuls tiers déclarants déjà autorisés à en disposer et pour fiabiliser l'identifiant national SPI dont elles se serviront dorénavant dans les relations directes usuelles avec les contribuables. Les conditions et objectifs d'utilisation du NIR et les garanties mises en oeuvre sont pleinement de nature à répondre aux préoccupations soulevées par le parlementaire quant à la préservation des libertés publiques.
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O