FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30887  de  Mme   Perrin-Gaillard Geneviève ( Socialiste - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  industrie
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3413
Réponse publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4755
Rubrique :  cours d'eau, étangs et lacs
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  rivières réservées. classement. décrets. publication. délais
Texte de la QUESTION : Mme Geneviève Perrin-Gaillard souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifié par l'article 25 de la loi du 15 juillet 1980. La recherche de source d'énergie alternative facilitée par la loi du 15 juillet 1980 comprend le risque de multiplication d'installations de nature à porter un grave préjudice aux écosystèmes aquatiques, les microcentrales hydroélectriques constituant notamment un obstacle à la circulation des poissons migrateurs et l'amenuisement des zones de frayères. C'est pourquoi le législateur, conscient du fait que pour certains cours d'eau les mesures de compensation, du type échelle à poissons migrateurs, ne permettaient pas de compenser ces atteintes, a prévu une mesure radicale consistant en l'interdiction d'installations de barrages et d'entreprises hydrauliques. Ce régime issu de l'article 2 modifié de la loi du 16 octobre 1919 est celui des « rivières réservées ». Or il semblerait qu'un certain nombre de projets de classement de cours d'eau en France soient en carence du fait du retard de publication des décrets de classement en rivières réservées. Le retard de publication de ces décrets de classement sous la double signature du ministère de l'industrie et du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, rapproché de l'émergence de certains projets d'équipement en microcentrales concernant ces cours d'eau en instance de classement, semble des plus préjudiciables. Elle lui demande s'il peut l'assurer de la publication prochaine du décret de classement en rivière réservée des rivières concernées dans les Deux-Sèvres à l'instar de la Sèvre niortaise sur une partie de son cours et en Aquitaine où cette carence est patente, mais aussi plus généralement et à l'échelon du territoire national, de la vigilance de son ministère à l'égard de cette procédure de classement, puisque plus d'une dizaine de départements seraient aujourd'hui concernés.
Texte de la REPONSE : L'auteur de la question évoque le classement de cours d'eau au titre de la loi du 16 octobre 1919 modifiée, qui emporte interdiction de création de nouveaux aménagements hydroélectriques sur les tronçons concernés. A ce jour, neuf décrets de classement de cours d'eau ont été publiés. Ils concernent 62 départements et environ 25 000 kilomètres de cours d'eau. Un dixième décret concernant cinq nouveaux départements est en cours d'élaboration ; il portera à 27 000 kilomètres la longueur des cours d'eau classés, soit 10 % du linéaire du réseau hydrographique national. Les projets de décrets de classement traduisent des demandes de protection initiées au niveau local par les services chargés de la police de la pêche. Ils font l'objet d'une concertation au niveau départemental puis au niveau central dans le double souci de la préservation de la ressource en énergie hydraulique et de la protection des autres usages de l'eau. En particulier, au moment où le Gouvernement a décidé de favoriser les énergies renouvelables, la stérilisation des cours d'eau du point de vue énergétique par des classements sans justification environnementale sérieuse doit être évitée. En ce qui concerne précisément le département des Deux-Sèvres, aucun cours d'eau n'est actuellement classé ni ne figure sur la liste proposée au classement par le prochain décret. Il convient, toutefois, de signaler qu'à l'issue des procédures réglementaires, toute demande de création d'un nouvel aménagement hydroélectrique pour lequel le bilan des avantages énergétiques par rapport aux inconvénients serait négatif, peut faire l'objet d'une décision de refus par l'autorité compétente, même si le cours d'eau ne fait pas l'objet de mesures particulières de protection.
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O