FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30892  de  M.   Le Roux Bruno ( Socialiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3421
Réponse publiée au JO le :  09/08/1999  page :  4880
Date de changement d'attribution :  28/06/1999
Rubrique :  hôtellerie et restauration
Tête d'analyse :  débits de boissons
Analyse :  fermeture administrative. procédure
Texte de la QUESTION : M. Bruno Le Roux souhaite attirer l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur la situation des cafetiers confrontés à une mesure de fermeture administrative de leur établissement. Le code des débits de boissons prévoit la fermeture administrative de l'établissement en cas de trouble à l'ordre public, à la santé ou à la moralité pubiques. En dépit des conséquences importantes en termes de revenus et d'image engendrées par la fermeture d'un établissement, la réglementation ne prévoit pas que le propriétaire de l'établissement soit entendu pour faire valoir ses droits à la défense. Elle ne prévoit pas non plus une gradation des sanctions en fonction de la gravité des faits reprochés. Il lui demande quelles mesure pourraient être prises afin de permettre aux propriétaires de débit de boissons de présenter leur défense avant qu'une décision de fermeture soit prononcée.
Texte de la REPONSE : Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat a saisi le ministre de l'intérieur de la question de l'honorable parlementaire concernant les problèmes posés par l'application des dispositions des articles L. 62 et L. 63 du code des débit de boissons et des mesures contre l'alcoolisme face auxquelles les exploitations des établissements qui en font l'objet n'auraient aucune possibilité de présenter leur défense. Ces mesures sont prises par l'autorité administrative à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements ou en vue de préserver l'ordre, la santé et la moralité publique. L'objectif poursuivi est d'éviter le renouvellement des désordres liés au fonctionnement des établissements qui en font l'objet. Ceux-ci connaissent nécesairement une interruption temporaire de leur activité commerciale pendant la durée d'application de ces mesures puisque, conformément aux règles de droit administratif, l'introduction d'un recours administratif ou contentieux est dépourvu d'effet suspensif sur la décision en cause. Il doit toutefois être précisé que les dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relatif à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public donnent le droit aux personnes physiques et morales d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles qui leur font grief et que le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers fait obligation à l'administration d'entendre toute personne concernée par ces décisions et qui en fait la demande. Les dispositions de l'article 8 de ce texte imposent par ailleurs à l'administration de mettre en oeuvre une procédure contradictoire préalable à l'édiction d'une mesure de fermeture (circulaire NOR INT D 8700090C du 23 avril 1987). Celle-ci permet aux exploitants ou à leurs représentants de présenter leurs observations écrites ou orales. C'est dire que le droit à la défense des intéressés est préservé. La procédure contradictoire ne peut être éludée que dans la seule hypothèse où l'urgence, les circonstances exceptionnelles ou les nécessités de l'ordre public peuvent être invoquées. C'est le cas, par exemple, à l'occasion de la constation de faits de prostitution ou de trafic de produits stupéfiants. Ainsi, dans l'affaire jugée par le Conseil d'Etat, le 2 avril 1993, « ministère de l'intérieur c/SARL L'Etincelle », celui-ci a estimé que dans les circonstances de l'espèce, (vente de produits stupéfiants dans un débit de boissons), l'administration pouvait se dispenser de la consultation précitée « sans que la décision ne soit entachée d'illégalité ». En toute hypothèse, l'administration veille à ce que soit respecté le principe de la proportionnalité des mesures de fermeture au regard des incidents relevé dans le cadre de l'exploitation de ce type d'établissement. Si tel n'était pas le cas, le juge administratif ne manquerait pas, dans le cadre d'un recours de plein contentieux, d'allouer un dédommagement au requérant qui invoquerait une perte de recettes résultant d'une mesure inadéquate par rapport aux faits motivant la décision de fermeture. En tout état de cause, toutes les décisisions faisant grief, qu'elles interviennent après la mise en oeuvre de la procédure contradictoire ou de façon exceptionnelle, sans que cette procédure ait pu être appliquée, peuvent être déférées devant le juge administratif.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O