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Texte de la REPONSE :
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Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat a saisi le ministre de l'intérieur de la question de l'honorable parlementaire concernant les problèmes posés par l'application des dispositions des articles L. 62 et L. 63 du code des débit de boissons et des mesures contre l'alcoolisme face auxquelles les exploitations des établissements qui en font l'objet n'auraient aucune possibilité de présenter leur défense. Ces mesures sont prises par l'autorité administrative à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements ou en vue de préserver l'ordre, la santé et la moralité publique. L'objectif poursuivi est d'éviter le renouvellement des désordres liés au fonctionnement des établissements qui en font l'objet. Ceux-ci connaissent nécesairement une interruption temporaire de leur activité commerciale pendant la durée d'application de ces mesures puisque, conformément aux règles de droit administratif, l'introduction d'un recours administratif ou contentieux est dépourvu d'effet suspensif sur la décision en cause. Il doit toutefois être précisé que les dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relatif à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public donnent le droit aux personnes physiques et morales d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles qui leur font grief et que le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers fait obligation à l'administration d'entendre toute personne concernée par ces décisions et qui en fait la demande. Les dispositions de l'article 8 de ce texte imposent par ailleurs à l'administration de mettre en oeuvre une procédure contradictoire préalable à l'édiction d'une mesure de fermeture (circulaire NOR INT D 8700090C du 23 avril 1987). Celle-ci permet aux exploitants ou à leurs représentants de présenter leurs observations écrites ou orales. C'est dire que le droit à la défense des intéressés est préservé. La procédure contradictoire ne peut être éludée que dans la seule hypothèse où l'urgence, les circonstances exceptionnelles ou les nécessités de l'ordre public peuvent être invoquées. C'est le cas, par exemple, à l'occasion de la constation de faits de prostitution ou de trafic de produits stupéfiants. Ainsi, dans l'affaire jugée par le Conseil d'Etat, le 2 avril 1993, « ministère de l'intérieur c/SARL L'Etincelle », celui-ci a estimé que dans les circonstances de l'espèce, (vente de produits stupéfiants dans un débit de boissons), l'administration pouvait se dispenser de la consultation précitée « sans que la décision ne soit entachée d'illégalité ». En toute hypothèse, l'administration veille à ce que soit respecté le principe de la proportionnalité des mesures de fermeture au regard des incidents relevé dans le cadre de l'exploitation de ce type d'établissement. Si tel n'était pas le cas, le juge administratif ne manquerait pas, dans le cadre d'un recours de plein contentieux, d'allouer un dédommagement au requérant qui invoquerait une perte de recettes résultant d'une mesure inadéquate par rapport aux faits motivant la décision de fermeture. En tout état de cause, toutes les décisisions faisant grief, qu'elles interviennent après la mise en oeuvre de la procédure contradictoire ou de façon exceptionnelle, sans que cette procédure ait pu être appliquée, peuvent être déférées devant le juge administratif.
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