Rubrique :
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eau
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Tête d'analyse :
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assainissement
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Analyse :
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redevance. répartition. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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Mme Monique Denise attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation de certains contribuables payant la taxe d'assainissement mais n'étant pas raccordés au réseau d'assainissement. Ces personnes, nombreuses dans le monde rural, et souvent regroupées en association, paient en effet cette taxe alors que dans le même temps, elle disposent chacune d'un système d'évacuation autonome. Bien souvent, cela est dû au fait que leurs habitations ne sont pas raccordables au réseau d'assainissement. Dans ces conditions, elles financent et entretiennent leurs propres installations. De plus, il n'est pas rare de voir apparaître certaines procédures de justice, au cours desquelles ces associations défendent leurs intérêts. Les décisions prises par les tribunaux permettent la plupart du temps aux contribuables de se voir rembourser tout ou partie de la taxe qu'ils ont payée. Toutefois, il apparaît que la durée de la période de remboursement est souvent différente, ce qui engendre une certaine inégalité selon l'appartenance à telle ou telle région de France. En conséquence, elle demande à M. le ministre de l'économie, de l'industrie et des finances sa position sur le sujet.
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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant le remboursement de la redevance d'assainissement indûment perçue auprès des usagers non raccordés au réseau d'assainissement. Le code général des collectivités territoriales précise que tout service communal ou intercommunal chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées domestiques constitue un service public d'assainissement (art. L. 2224-7). Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial (art. L. 2224-1 1/) et doivent être équilibrés en recettes et dépenses (article R. 372-16 du code des communes). Ils donnent lieu à la perception de redevances d'assainissement (art. R. 372-16 du code des communes) dont le produit doit être affecté au financement de ses charges (art. R. 372-17). La redevance assainissement est reconnue par la jurisprudence comme correspondant au prix versé en contrepartie d'un service rendu (TC 12 janvier 1987 n° 2-432), Compagnie générale des eaux et de l'ozone et CE du 13 janvier 1992 n° 57-086 Rousselot). En l'absence de desserte par un réseau public de collecte des eaux usées, la redevace d'assainissement ne doit en conséquence pas être perçue. Les habitations desservies par un réseau d'assainissement collectif doivent quant à elles obligatoirement s'y raccorder dans les conditions définies par l'article L. 33 du code de la santé publique et s'acquitter de la redevance destinée à financer les équipements publics correspondants, à l'exception des cas prévus par l'arrêté du 19 juillet 1960, modifié par l'arrêté du 28 février 1986, à savoir : - les immeubles faisant l'objet d'une interdiction définitive d'habiter en application des articles L. 26 et suivants du code de la santé publique ; - les immeubles déclarés insalubres en application de l'article L. 36 du code de la santé publique et dont l'acquisition a été déclarée d'utilité publique ; - les immeubles frappés d'un arrêté de péril prescrivant leur démolition ; - les immeubles dont la démolition doit être entreprise en exécution des plans d'urbanisme définissant les modalités d'aménagement des secteurs à rénover ; - les immeubles difficilement raccordables dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif recevant l'ensemble des eaux domestiques et conforme aux prescriptions de l'arrêté du 6 mai 1996. Ces exceptions doivent donner lieu à une demande d'exemption de la redevance d'assainissement ainsi qu'à une décision de l'autorité organisatrice. La redevance d'assainissement ne peut être perçue que pour les habitations effectivement raccordées au réseau public de collecte. En l'absence de raccordement, la redevance n'est pas due, mais pour les habitations raccordables en dehors des exceptions précitées prévues par l'arrêté susvisé du 19 juillet 1960 modifié, une somme équivalente à la redevance peut être perçue par la commune entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble (art. L. 33 du code de la santé publique) ou à l'expiration du délai consenti pour le raccordement. Les litiges entre les services publics à caractère industriel et commercial et leurs usagers relèvent de la compétence des tribunaux d'instance auxquels il appartient de fixer, le cas échéant, les modalités de remboursement des sommes versées indûment.
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