FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30912  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3398
Réponse publiée au JO le :  06/12/1999  page :  7011
Date de signalisat° :  29/11/1999
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  régime local d'Alsace-Moselle
Analyse :  mutuelles. double cotisation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la discrimination qui existe au détriment des assurés d'Alsace-Lorraine en raison de la superposition des cotisations pour les mutuelles avec la cotisation pour le régime local de sécurité sociale. En effet, lorsqu'un assuré d'Alsace-Lorraine souscrit par ailleurs à une mutuelle, il paie à cette mutuelle le même tarif que tous les assurés du reste de la France et la cotisation correspondante s'ajoute à la cotisation supplémentaire due pour le régime local. Cependant, au niveau des remboursements, il en va tout à fait différemment puisque le paiement effectué par le régime local est en fait encaissé par la mutuelle, c'est-à-dire environ 20 % du coût. La mutellle ne paie alors que 10 %. Dans ces conditions, l'assuré d'Alsace-Lorraine paie une double cotisation sans être mieux remboursé pour autant par la mutelle. En fait, la mutuelle encaisse la différence, laquelle représente pour elle un bénéfice indu. Elle souhaiterait donc qu'elle lui indique si elle ne pense pas qu'il conviendrait d'astreindre les mutuelles à avoir une tarification réduite pour les assurés d'Alsace-Lorraine afin de tenir compte des remboursements automatiques liés au régime local qui viennent en déduction des dépenses des mutuelles.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'emploi et de la solidarité constate qu'en effet les organismes complémentaires d'assurance maladie à vocation nationale définissent leurs cotisations pour l'ensemble du territoire et ne tiennent pas nécessairement compte des différences relevées en Alsace-Moselle du fait de l'existence du régime complémentaire local. Il n'en demeure pas moins que certains organismes locaux, dont la clientèle est pour l'essentiel composée des ressortissants du régime local d'Alsace-Moselle, tiennent compte de ce particularisme dans le calcul de leurs cotisations. Enfin, il convient de souligner que les organismes complémentaires d'assurance maladie sont des personnes morales de droit privé qui sont libres à leur convenance leurs tarifs et qu'il n'existe pas juridiquement de possibilité d'astreindre lesdits organismes dans ce domaine.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O