FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30922  de  M.   Delnatte Patrick ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3411
Réponse publiée au JO le :  11/10/1999  page :  5908
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  voies privées
Analyse :  ouverture à la circulation publique. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte souhaite obtenir des précisions de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la notion juridique de « voie privée urbaine ouverte à la circulation publique », qui peut s'avérer fondamentale en cas d'accident de la circulation. Il souhaiterait savoir comment distinguer juridiquement et surtout matériellement une voie privée normale d'une voie privée ouverte à la circulation publique, et notamment si l'absence de trottoir à la jonction de la voie avec une voie publique peut être considérée comme un critère par les automobilistes. D'autre part, il souhaite savoir s'il est possible qu'une voie qui ne dessert qu'une propriété puisse être considérée comme ouverte à la circulation publique.
Texte de la REPONSE : La notion d'ouverture à la circulation publique d'une voie privée, qui conditionne l'application des dispositions du code de la route et notamment celles relatives au droit de priorité, ne résulte pas d'un texte mais de la jurisprudence. La Cour de cassation a considéré, à différentes reprises, que cette notion est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fait. Le critère lié à la propriété privée d'une voie n'exclut pas automatiquement son ouverture à la circulation publique, dès lors qu'elle est affectée à un usage public. Ainsi, ont été considérées comme ouvertes à la circulation publique : la voie permettant d'accéder à un parking ouvert au public (C. Cas., 2e ch. civ. 12 juin 1968, D. 1969, p. 78), une place de gare, que le sol appartienne à la ville ou à la SNCF (Grenoble, 24 mai 1961 ; G.P. 961.2, p. 68). En revanche, la desserte strictement privée, ainsi que la volonté manifeste du propriétaire d'interdire l'accès de sa voie au public, permettent de lui conserver un caractère purement privé. C'est le cas d'une voie pourvue à ses extrémités de grilles, de chaînes ou de barrières et à laquelle les conducteurs ne peuvent accéder que s'ils en obtiennent l'ouverture (C. Cas., ch. crim., 14 juin 1988). En conséquence, en l'absence de signalisation et du fait qu'aucun texte n'impose la matérialisation d'une voie privée, tout conducteur doit faire preuve de prudence à l'approche d'une intersection dont il ignore la nature.
RPR 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O