Texte de la REPONSE :
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La notion d'ouverture à la circulation publique d'une voie privée, qui conditionne l'application des dispositions du code de la route et notamment celles relatives au droit de priorité, ne résulte pas d'un texte mais de la jurisprudence. La Cour de cassation a considéré, à différentes reprises, que cette notion est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fait. Le critère lié à la propriété privée d'une voie n'exclut pas automatiquement son ouverture à la circulation publique, dès lors qu'elle est affectée à un usage public. Ainsi, ont été considérées comme ouvertes à la circulation publique : la voie permettant d'accéder à un parking ouvert au public (C. Cas., 2e ch. civ. 12 juin 1968, D. 1969, p. 78), une place de gare, que le sol appartienne à la ville ou à la SNCF (Grenoble, 24 mai 1961 ; G.P. 961.2, p. 68). En revanche, la desserte strictement privée, ainsi que la volonté manifeste du propriétaire d'interdire l'accès de sa voie au public, permettent de lui conserver un caractère purement privé. C'est le cas d'une voie pourvue à ses extrémités de grilles, de chaînes ou de barrières et à laquelle les conducteurs ne peuvent accéder que s'ils en obtiennent l'ouverture (C. Cas., ch. crim., 14 juin 1988). En conséquence, en l'absence de signalisation et du fait qu'aucun texte n'impose la matérialisation d'une voie privée, tout conducteur doit faire preuve de prudence à l'approche d'une intersection dont il ignore la nature.
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