Texte de la REPONSE :
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Le dispositif du congé parental d'éducation permet aux salariés qui souhaitent assurer partiellement ou totalement la garde de leur enfant soit de suspendre leur activité professionnelle, soit de réduire leur temps de travail, sans que l'employeur ne puisse s'y opposer. Si le salarié opte pour une simple réduction de son activité professionnelle, ce sont les règles de droit commun relatives aux travailleurs à temps partiel qui s'appliquent. Dans ce cas, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est donc calculée comme si les salariés avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité. Si le salarié décide, au contraire, de suspendre totalement son activité professionnelle, la durée de son congé sera prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Ce mode de calcul paraît équilibré puisqu'il permet au salarié de conserver une continuité dans le déroulement de sa carrière, sans pour autant mettre à la charge de l'employeur tous les avantages découlant de l'ancienneté pour un salarié dont l'absence va souvent durer plusieurs années. Enfin, la prise en compte pour moitié de la durée du congé parental pour le calcul des avantages liés à l'ancienneté constitue un minimum légal qui ne fait pas obstacle à la négociation et à l'adoption de clauses conventionnelles plus favorables. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas envisagé dans l'immédiat de prendre en compte la totalité de la durée du congé parental d'éducation pour le calcul des avantages liés à l'ancienneté.
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