Texte de la QUESTION :
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L'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives précise que nul ne peut enseigner, encadrer ou animer, contre rémunération, une activité physique ou sportive à titre principal ou secondaire s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit sur une liste d'homologation. L'article 43-1 de la même loi ouvre cependant la possibilité pour le ministre chargé des sports de délivrer, de façon dérogatoire, des autorisations spécifiques d'exercer ces professions si les demandeurs, non titulaires des diplômes indiqués à l'art. 43, sont particulièrement qualifiés et ont manifesté leurs aptitudes aux fonctions postulées. M. Pierre Cardo demande à Mme la ministre de la jeunesse et des sports de lui préciser ce qu'il faut entendre par qualification particulière et manifestation d'aptitude, termes vagues et non définis par la loi. De même souhaite-t-il savoir si le fait d'exiger, en complément de ces qualifications et aptitudes un diplôme d'Etat sportif dans le domaine des activités concernées n'est pas une négation de l'art. 43-1 même.
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Texte de la REPONSE :
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La règle de droit en matière d'exercice rémunéré de l'enseignement, de l'encadrement ou de l'animation des activités physiques et sportives est l'obligation de diplôme. Ces diplômes doivent, comme le précise l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, être inscrits sur une liste d'homologation qui en délimite les prérogatives. Une mesure dérogatoire a été prévue par le législateur dans l'article 43-1 de la loi susvisée ouvrant la possibilité à titre exceptionnel d'obtenir une autorisation d'exercer la profession d'éducateur sportif pour les personnes qui ne possèdent pas de diplôme homologué et figurant sur la liste visée supra. Les autorisations d'exercer prévues à l'article 43-1 sont subordonnées à la satisfaction de deux critères. Le premier implique que le demandeur soit « particulièrement qualifié » ; ce qui signifie qu'il doit posséder des compétences certifiées par des diplômes, titres ou certificats dans le champ de l'exercice professionnel considéré et d'un niveau au moins équivalent à celui exigé. Le second implique que le demandeur « ait manifesté son aptitude aux fonctions postulées » ; ce qui signifie qu'il doit posséder une expérience, y compris bénévole, réelle et attestée, permettant d'apprécier sa capacité à assumer, à l'égal du titulaire du diplôme exigé, les fonctions à exercer. La nature, le nombre et la durée des expériences attestées sont évidemment prises en compte. Ces expériences ne sauraient correspondre à des situations en infraction notoire avec l'article 43 de la loi susvisée sauf, bien entendu, si elles sont antérieures à cette dernière. En tout état de cause, il n'est jamais exigé, pour obtenir une telle autorisation, de diplôme d'Etat sportif dans le domaine des activités concernées, puisque cette exigence viderait de sens la demande qui est fondée sur le fait que la personne ne possède pas de titre inscrit sur la liste d'homologation visée supra.
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