FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3109  de  M.   Sauvadet François ( Union pour la démocratie française - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  15/09/1997  page :  2946
Réponse publiée au JO le :  09/03/1998  page :  1383
Erratum de la Réponse publié au JO le :  30/03/1998  page :  1834
Date de signalisat° :  02/03/1998
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  hospitalisation sur demande d'un tiers
Analyse :  services de psychiatrie
Texte de la QUESTION : Alerté par plusieurs habitants de la Côte-d'Or, M. François Sauvadet souhaite appeler l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le régime du placement sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle des personnes, en particulier des personnes âgées, voire même en hospitalisation sous contrainte en psychiatrie. En effet, la presse se fait ponctuellement l'écho de demandes de placements abusifs de personnes faibles ou sans défense par leur famille. Il lui demande de bien vouloir lui communiquer le nombre actuel de personnes ainsi placées en France ainsi que le nombre de contestations adressées auprès de ses services afin de savoir si les dispositifs garantissant les droits de la défense ainsi que l'examen de la nécessité de ces placement sont suffisants. A la lumière de ces chiffres, il souhaiterait savoir si elle envisage une modification de la législation actuelle notamment pour que ce placement soit prononcé par une instance collégiale, associant étroitement des juges et des médecins qualifiés.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que 53 170 décisions prononçant l'ouverture d'un régime de protection des majeurs (curatelle ou tutelle) ont été prononcées en 1995 par les juges des tutelles. Pour la même année, un peu moins de 3 000 recours ont été formés contre ces décisions devant les tribunaux de grande instance, juridictions d'appel en la matière. L'ouverture de la mesure est prononcée par le juge des tutelles après constatation de l'altération des facultés personnelles de l'intéressé par un médecin spécialiste. Par ailleurs, le procureur de la République et le juge des tutelles peuvent visiter ou faire visiter à tout moment les majeurs protégés par la loi. S'agissant plus spécifiquement de la situation des personnes hospitalisées sous contrainte en psychiatrie, il ressort du rapport du groupe national d'évaluation de la loi du 27 juin 1990, présenté au Parlement en septembre 1997, que le nombre d'hospitalisations sur demande d'un tiers était de 44 794 en 1995, les hospitalisations d'office pour la même période s'élevant à 7 764. Toutefois ces données chiffrées ne comptabilisent pas le nombre de personnes hospitalisées sans leur consentement pendant une année, mais le nombre des mesures, c'est-à-dire le nombre de séjours à l'hôpital sous ce statut de l'entrée à la sortie. Si l'exploitation des données chiffrées disponibles pour les années antérieures fait apparaître une augmentation du nombre de séjours, parallèlement une diminution de la durée des hospitalisations peut être constatée, ce qui témoigne de la validité des garanties instituées par la loi du 27 juin 1990 pour l'examen régulier de la situation des personnes hospitalisées. La loi a en effet prévu un certain nombre de mécanismes tendant à prévenir le risque d'hospitalisation arbitraire : présentation de certificats médicaux préalablement à l'admission, examen médical obligatoire de la personne hospitalisée par un praticien différent de ceux ayant délivré les certificats initiaux, délivrance d'un certificat confirmant la nécessité de l'hospitalisation dans les 24 heures suivant l'admission, puis nouvel examen et délivrance d'un certificat médical dans les 15 jours et ensuite certificats renouvelés de mois en mois. Par ailleurs, a été créée une commission départementale des hospitalisations psychiatriques chargée de visiter les établissements, d'examiner la situation des personnes hospitalisées et de recevoir leurs réclamations. A défaut de certificat concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation, la mainlevée du placement est acquise en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers. En cas de placement d'office, le maintien de la mesure peut, au bout d'un mois, être décidé par le préfet pour une durée de trois mois, puis, au-delà, pour des périodes renouvelées de six mois. Quel que soit le mode de placement, la mainlevée peut être ordonnée par décision du président du tribunal de grande instance qui apprécie le bien-fondé de la mesure. En 1995, 132 demandes de sortie ont été formées par les intéressés. En outre, l'arrêté préfectoral d'hospitalisation d'office peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le juge administratif vérifiant le respect des règles de compétence et de forme, ainsi que l'existence d'une motivation suffisante. La proposition de l'honorable parlementaire de confier le prononcé des décisions d'hospitalisation à une instance associant juges et médecins qualifiés a fait l'objet de réflexions approfondies par le groupe national d'évaluation de la loi de 1990, lequel a conclu au maintien du dispositif existant. En définitive, l'existence des deux autorités indépendantes l'une de l'autre, l'autorité administrative ordonnant le placement, l'autorité judiciaire contrôlant la décision administrative apparaît le dispositif le plus protecteur et il n'est pas envisagé de modifier sur ce point la législation existante.
UDF 11 REP_PUB Bourgogne O