Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Cardo attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les distorsions pouvant exister entre départements pour la mise à contribution des descendants dans la prise en charge, dans des maisons de retraite gérées par les départements. Ainsi, pour des personnes âgées ne disposant pas de suffisamment de ressources, la législation prévoit la possibilité de mettre à contribution les enfants au titre de l'obligation alimentaire. Or, il semblerait qu'aucun barème n'existe pour ces demandes qui sont alors fixées arbitrairement. De même, pour fixer les contributions des enfants, il ne semble pas être tenu compte de leur situation financière. Certains départements élargissent même ces contributions aux petits-enfants, fixant là encore la contribution de façon arbitraire et sans prise en considération des ressources et charges des petits-enfants qui, souvent, viennent de fonder une famille et doivent assumer des crédits pour le logement, garde des enfants, ... Par ailleurs, des petits-enfants à situation équivalente ne sont pas mis à contribution de la même façon. Aussi, lui demande-t-il de préciser les conditions qui doivent présider à la mise à contribution des enfants et petits-enfants et les critères objectifs qui doivent justifier la fixation des montants. Il souhaite notamment savoir si ces critères existent ou, le cas échéant, s'il ne serait pas indiqué d'en élaborer afin d'éviter la création de situations difficiles à assumer.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire souhaite connaître les dispositions qui régissent la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire des descendants dans la prise en charge des personnes admises dans des maisons de retraites habilitées à recevoir des bénéficiaires de l'aide médicale, et signale certaines difficultés qui lui sont apparues. Les enfants qui, aux termes de l'article 205 du code civil auquel se réfère l'article 44 du code de la famille et de l'aide sociale, doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin, sont, à l'occasion d'une demande d'admission d'aide sociale pour un placement en maison de retraite, invités à indiquer l'aide qu'ils peuvent allouer au postulant et apporter, le cas échéant, la preuve de leur incapacité de couvrir la totalité des frais. Il est à préciser que pour l'attribution à une personne âgée dépendante de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, il n'est pas tenu compte des ressources des descendants, dans la mesure où il n'y a pas de recours à l'obligation alimentaire. La commission d'admission à l'aide sociale fixe, en tenant compte de la participation éventuelle des débiteurs d'aliments, le montant de l'aide sociale consentie par la collectivité publique, et elle évalue le montant de la dette d'aliments. Il n'existe pas de barème pour évaluer la dette d'aliments. L'article 208 du code civil dispose toutefois que « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. » La décision de la commission est notifiée à l'intéressé et aux personnes astreintes à l'obligation alimentaire, ces dernières étant avisées que le postulant n'a été admis que partiellement à l'aide sociale ou que sa demande a été rejetée compte tenu de l'aide qu'elles sont en mesure de lui apporter. Mais aucun titre exécutoire de la décision de la commission ne peut être émis contre un débiteur d'aliments tant que le juge judiciaire n'a pas fixé le montant de sa dette. La commission, en effet, ne fixe pas la part de chacun des obligés alimentaires. Il appartient à ces derniers de s'entendre sur leur participation respective. A défaut d'entente, le montant des obligations alimentaires est fixé par l'autorité judiciaire, saisie par les obligés alimentaires ou par la collectivité publique.
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