FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31106  de  M.   Julia Didier ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3395
Réponse publiée au JO le :  22/11/1999  page :  6706
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  contractuels
Analyse :  victimes d'actes de violence. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Didier Julia appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la nécessité d'indemniser les personnels non titulaires de l'éducation nationale employés sur la base d'un contrat de droit privé et victimes d'actes de vandalisme et de violence à l'égard de leur personne ou de leurs biens. Avec le développement de la violence, particulièrement dans nos zones urbaines dites sensibles, l'école n'est plus un espace de vie protégée et les agressions à l'encontre de personnels de l'éducation nationale se multiplient. Il lui cite ainsi, pour l'exemple, le cas d'une personne employée en contrat emploi-solidarité au collège Paul-Eluard de Montereau, dont le véhicule personnel a fait l'objet d'un tel acte de vandalisme, les quatre pneus ayant été crevés. A la suite de cet incident, le collège a transmis au rectorat une demande d'indemnisation. Or les services du rectorat ont refusé de procéder à une telle indemnisation considérant que la protection juridique prévue pour les agents publics titulaires ou non titulaires définie par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ne s'applique pas aux agents titulaires d'un CES et donc d'un contrat de droit privé en vertu de l'article L. 322.4.8 du code du travail. Cette réponse apparaît d'autant plus étonnante que, d'une part, la violence ou le vandalisme ne tiennent pas compte de la qualification juridique du contrat de travail. D'autre part, ces personnels en CES sont, en l'espèce, employés par une personne morale de droit public, l'Etat, et exercent les missions qui leur sont dévolues au même titre et dans les mêmes conditions que les agents de droit public. En conséquence, il lui demande quelles instructions il entend donner au rectorat afin de permettre l'indemnisation, dans de telles ciconstances, de tout agent victime d'un acte de violence ou de vandalisme.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634, portant droits et obligations des fonctionnaires, « les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales ». Cet article a été complété par l'article 50-II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, qui a expressément étendu la protection prévue par l'article 11 précité à l'ensemble des agents publics, même non titulaires. Demeurent donc exclus du champ d'application de cet article les agents de droit privé tels que les personnels titulaires de contrats emploi-solidarité et de contrats « emplois-jeunes », qui, aux termes de l'article L. 322-4-8 du code du travail, sont des contrats à durée déterminée de droit privé, même si l'employeur dispose de la personnalité publique. La mise en place des conventions conclues par l'Etat avec certaines compagnies d'assurances, aux fins d'accélérer et de simplifier la procédure d'indemnisation des dommages causés aux véhicules des agents publics en fonction dans les établissements scolaires à l'occasion de leurs fonctions, a entraîné de nombreuses demandes d'indemnisation de la part de personnels contractuels de droit privé en service dans les mêmes établissements. J'ai, en conséquence, sollicité l'avis du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sur la possibilité d'étendre à ces personnels contractuels de droit privé le dispositif mis en place par lesdites conventions ; sa réponse confirme que seuls les agents publics titulaires ou non titulaires bénéficient de la protection juridique prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Elle ne permet donc pas d'étendre à des agents de droit privé ce dispositif. Au demeurant, si le bénéficiaire d'un CES subit des préjudices à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ses dommages pourront être pris en charge selon les règles du droit commun en cas de faute avérée de l'administration (dommages de travaux publics, mauvaise organisation du service de surveillance...). Par ailleurs, certains établissements souscrivent des contrats d'assurance couvrant leur responsabilité civile, notamment à l'occasion des activités des bénéficiaires de contrats emploi-solidarité, emplois-jeunes et assimilés. La collectivité territoriale, propriétaire, peut également voir sa responsabilité recherchée s'il apparaît que l'établissement est insuffisamment protégé des intrusions à l'origine des dégradations. Ces agents ne sont en conséquence pas démunis de couverture et des instructions ont d'ores et déjà été données aux services, dans le sens des observations développées ci-dessus.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O