Texte de la REPONSE :
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Le caractère obligatoire de l'instruction pour les enfants français et étrangers âgés de six à seize ans révolus est posé par l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959, qui reprend et complète les dispositions de la loi du 28 mars 1882 modifiée. La règle fixée par la loi n'admet aucune exception. En conséquence, l'irrégularité de la situation de l'enfant et de ses parents ou d'un seul d'entre eux au regard des lois sur l'immigration ne doit pas faire obstacle à l'inscription, par le maire, des enfants dans les écoles publiques de la commune sur le territoire de laquelle ils résident. La circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 modifiée fixant les directives générales pour l'établissement du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires rappelle qu'aucune discrimination ne peut être faite pour l'admission dans les classes maternelles et primaires d'enfants étrangers, conformément aux principes généraux du droit. La circulaire n° 84-246 du 16 juillet 1984 relative aux modalités d'inscription des élèves étrangers dans l'enseignement du premier et second degré a donné toutes précisions utiles à ce sujet et notamment précise que les titres de séjour des parents ou des responsables du mineur n'ont pas à être demandés lors de son inscription dans un établissement. Le maire doit délivrer le certificat d'inscription dans une école publique.
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