FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31152  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3416
Réponse publiée au JO le :  08/11/1999  page :  6476
Date de changement d'attribution :  02/08/1999
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  installation d'une citerne de gaz
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si un particulier installant une citerne à gaz dans sa propriété doit ou non se soumettre à une réglementation particulière. Dans l'affirmative, elle lui demande de quel(s) texte(s) législatif(s) et/ou réglementaire(s) elle résulte. En outre, elle souhaiterait savoir s'il existe une distance minimale d'implantation de cette citerne par rapport aux voies ouvertes à la circulation et/ou aux habitations
Texte de la REPONSE : La réglementation relative aux règles techniques et de sécurité applicables aux stockages d'hydrocarbures liquéfiés non soumis à la législation des installations classées ou des immeubles recevant du public, est énoncée par l'arrêté du 30 juillet 1979 modifié par l'arrêté du 5 février 1991 et relève de la compétence du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé des matières premières et des hydrocarbures. S'agissant de prescriptions relatives à une distance minimale d'implantation d'une telle citerne par rapport aux voies ouvertes à la circulation et/ou aux habitations, elles sont effectivement prévues par la réglementation susvisée, qui précise que des distances d'éloignement, variables selon la quantité d'hydrocarbures stockée par une citerne donnée. Ainsi, au plus tard lors de la première livraison d'hydrocarbures liquéfiés, une notice rappelant les règles de sécurité pour la mise en service et pour l'utilisation du dépôt est remise à l'usager. L'installateur lui remet également une copie du certificat d'épreuve de l'installation dont il s'agit. Ces dispositions ne portent toutefois pas préjudice au pouvoir de police générale que le maire de la commune concernée détient en matière de sécurité et de salubrité publiques, sur le fondement de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O