Texte de la QUESTION :
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M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la législation applicable en matière d'exécution de travaux d'entretien et de réfection de voies privées par une commune. Il souhaiterait notamment savoir si de tels travaux, qui engagent de l'argent public et occupent du personnel municipal, peuvent être mis en oeuvre par une commune pour assainir et entretenir des voies privées. Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer très précisément, d'une part, les règles de droit applicables en la matière et de lui préciser, d'autre part, les éventuelles conditions qui justifieraient la mise en oeuvre de tels travaux.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 141-8 du code de la voirie routière, les voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. En revanche, une telle obligation ne pèse pas sur les voies privées des communes ni, a fortiori, sur les voies privées des particuliers, qu'elles soient ouvertes ou fermées à la circulation publique. Les seules obligations s'imposant aux voies privées relèvent, aux termes de l'article L. 162-6 du code de la voirie routière, des lois et règlements relatifs à l'hygiène des voies publiques et des maisons riveraines en ce qui concerne l'écoulement des eaux usées et des vidanges, ainsi que l'alimentation en eau. Ainsi qu'il résulte de la jurisprudence administrative (CE, 17 octobre 1980, Mme Braesch), lescommunes ne sauraient participer à l'entretien des voies privées dont les propriétaires se réservent l'usage. Il est cependant concevable qu'elles puissent contribuer, en vertu de l'intérêt général, aux dépenses d'entretien des voies privées, lorsque ces voies sont ouvertes à la circulation publique par leurs propriétaires. Ces interventions se font généralement en application de dispositions d'une convention de lotissement prévoyant, à terme, le transfert des équipements considérés dans le domaine communal.
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