FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31189  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3391
Réponse publiée au JO le :  12/07/1999  page :  4294
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  intérêt de retard
Analyse :  taux
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Weber attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de l'intérêt de retard dû par le contribuable en cas de paiement tardif, insuffisant ou inexistant d'un impôt. Depuis 1987, ce taux d'intérêt de retard est expressément distinct des sanctions fiscales. Quelles que soient la nature de l'impôt concerné et celle de l'infraction commise, il est fixée actuellement à 0,75 % par mois. Rapporté en base annuelle, ce taux de 9 % est significativement différent du loyer de l'argent sur le marché et, surtout, de la valeur des intérêts moratoires dus par l'Etat, lorsqu'il est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou pour réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul de l'imposition. Ces intérêts moratoires sont en effet égaux au taux de l'intérêt légal qui, évoluant en fonction des taux courts du marchés, est de 3,36 % en 1998. Dans le souci de garantir une égalité de traitement entre l'Etat et les contribuables lorsqu'il s'agit de prendre en compte le prix du temps en matière fiscale, le Médiateur de la République a préconisé par sa proposition 98-R018 du 6 octobre 1998 d'harmoniser les règles de computation, et donc d'appliquer un taux identique, que ces intérêts soient dus par le contribuable ou par l'Etat. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement compte mettre en application cette proposition d'équité.
Texte de la REPONSE : L'intérêt de retard appliqué en cas de paiement tardif de l'impôt ne saurait se comparer à l'intérêt d'un prêt convenu avec un établissement financier. Il ne constitue pas, en effet, la rémunération d'un service mais la réparation d'un préjudice subi par le Trésor public sans son consentement. Même s'il n'a pas pour objet de sanctionner une faute commise intentionnellement, il doit présenter un caractère dissuasif destiné notamment à éviter que le contribuable ne soit tenté de faire face à des difficultés de trésorerie en différant le respect de ses obligations fiscales plutôt qu'en recourant au crédit. Dans cette optique, il faut relever que le taux de l'intérêt de retard demeure sensiblement inférieur aux taux effectifs des découverts pratiqués par les particuliers et, à plus forte raison, aux taux de l'usure correspondant. En ce qui concerne les remises gracieuses, elles peuvent être accordées aux contribuables, sur leur demande, dans les conditions et limites fixées par le législateur dans le cadre de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
UDF 11 REP_PUB Alsace O