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Texte de la QUESTION :
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M. Jean Launay appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conséquences de l'application de l'article 101 du code du commerce modifié par la loi du 6 février 1998. Selon les termes de cette législation, le transporteur impayé par son affréteur peut s'adresser à l'expéditeur et/ou au destinataire, tous deux garants du paiement du prix du transport, pour exiger le règlement de son dû quand bien même le tarif du déplacement aurait déjà été acquitté à l'afféteur par l'intermédiaire du commissionnaire. Si elle ouvre un juste droit de recours au transporteur lésé, lui permettant ainsi de solliciter et obtenir la réparation du préjudice financier subi, cette possibilité d'engager une action directe peut contraindre le chargeur à un double paiement. Tout en ne contestant pas la nécessité de protéger - dans un cadre juridique - les intérêts du transporteur, il lui demande si des mesures peuvent être envisagées afin de remédier à l'iniquité frappant le chargeur.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier a été votée à l'unanimité par le Sénat et l'Assemblée nationale. Son article 10, qui résulte d'un amendement parlementaire, a réécrit l'article 101 du code de commerce. La nouvelle rédaction vise à renforcer la protection du transporteur vis-à-vis de son cocontractant, de l'expéditeur et du destinataire. Disposant désormais d'une action directe en paiement de ses prestations, à l'encontre de l'expéditeur ou du destinataire, que la loi déclare garants du paiment du prix du transport, le transporteur peut obtenir ainsi une rémunération lorsqu'il est impossible d'en avoir une du commissionnaire de transport ou du transporteur intermédiaire agissant en tant que tel. Cette réforme a mis fin à une des causes de fragilité des entreprises de transport victimes d'officines de transaction ou d'intermédiaires défaillants qui se constituaient une trésorerie à leurs dépens. Elle permet ainsi un assainissement du secteur, qui sera d'autant plus effectif que les chargeurs se montreront vigilants dans le choix de leurs cocontractants. Ceux-ci devront être soit des commissionnaires de transport de bonne renommée et disposant d'une solide assise financière, soit directement des transporteurs ou des loueurs, l'article 12 de la loi précitée instaurant aussi un paiement direct au profit du loueur. Dans tous les cas, il est conseillé aux chargeurs d'anticiper les difficultés en élaborant des contrats comportant des clauses sur la sous-traitance éventuelle et le paiement direct, le cas échéant, du sous-traitant. En ouvrant la possibilité de contraindre le client initial à effectuer un deuxième paiement au transporteur, dans le cas où un intermédiaire déjà rémunéré n'aurait pas respecté des obligations à son égard, le nouvel article 101 du code de commerce favorise ainsi un comportement plus responsable des parties prenantes, et tend, comme l'a voulu le législateur, à améliorer la situation des entreprises de transport. Ainsi, en créant ce risque de double paiement, l'objectif de la loi est clairement de faire en sorte que les chargeurs soient moins insensibles que par le passé aux conditions de sous-traitance et de contribuer au rééquilibrage des relations entre chargeurs et transporteurs.
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