FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31257  de  Mme   Guinchard-Kunstler Paulette ( Socialiste - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  14/06/1999  page :  3561
Réponse publiée au JO le :  03/01/2000  page :  92
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  prestations sociales
Analyse :  sommes indûment perçues. remboursement
Texte de la QUESTION : Mme Paulette Guinchard-Kunstler attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur un certain nombre de dysfonctionnements constatés dans le versement des allocations telles que le RMI ou les allocations logement par les caisses d'allocations familiales. Plusieurs cas lui ont été signalés où des allocataires se sont vu notifier un trop-perçu de leur part. Outre le caractère « anonyme » et lapidaire de ces notifications, les intéressés sont soumis à une récupération du trop-perçu décidée de manière unilatérale par l'organisme verseur. Il serait souhaitable, afin d'éviter d'aggraver des situations de grande précarité, de recommander à ces organismes une approche différente où chaque cas serait expliqué et examiné avec l'allocataire concerné, de manière notamment à définir un échelonnement concerté du remboursement du trop-perçu. Elle souhaiterait savoir si des instructions dans ce sens pourraient être données par son ministère.
Texte de la REPONSE : Les notifications d'indus doivent comporter systématiquement une motivation et les voies de recours ouvertes à l'intéressé pour contester l'indu ou en demander la remise gracieuse auprès de l'organisme payeur. Si la motivation peut apparaître parfois succincte et peu explicite c'est parce que les contraintes informatiques et de gestion ne permettent pas de détailler pour chaque allocataire les raisons particulières qui ont généré l'indu. Il convient de rappeler que les caisses notifient environ 6 millions d'indus par an pour les 21 prestations sociales qu'elles gèrent. Tout paiement indu d'aides au logement peut, lorsque l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement, si l'allocataire opte pour cette solution. Les dispositions législatives posent le principe d'un recouvrement personnalisé des indus obtenu par retenues sur les prestations déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses revenus, de ses charges de logement, de certaines prestations servies par les organismes débiteurs. La mise en oeuvre, par le décret n° 99-359 du 10 mai 1999, du dispositif élaboré à cet effet permet d'adapter le montant des prélèvements mensuels d'extinction de la dette à la situation précaire de certaines familles. En ce qui concerne le RMI, les modalités de récupération des indus font l'objet du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 : les retenues ne peuvent dépasser 20 % des allocations de RMI à échoir et les indus inférieurs à 500 F ne donnent pas lieu à récupération. Enfin, les indus de RMI peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse totale ou partielle sur demande de l'allocataire en situation de précarité. Enfin, une large majorité des caisses procèdent dans la pratique à un traitement différencié des indus importants par une amélioration de la notification, un contact avec l'allocataire et une proposition de remboursement réaménagé.
SOC 11 REP_PUB Franche-Comté O