FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31266  de  Mme   Feidt Nicole ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/06/1999  page :  3550
Réponse publiée au JO le :  08/11/1999  page :  6425
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  fonctionnaires des institutions communautaires
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Feidt expose à M. le secrétaire d'Etat au budget que, dans les départements frontaliers de la Belgique et du grand-duché de Luxembourg, de nombreux fonctionnaires des institutions de l'Union européenne y résidant, soumis au règlement sur l'impôt communautaire et bénéficiant de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, omettent de signaler leur situation aux services fiscaux de leurs lieux de résidence, les faisant ainsi bénéficier d'avantages fiscaux non négligeables en matière d'assiette concernant les impôts locaux ou les rendant bénéficiaires des dispositions favorables liées à la non-imposition au titre national. Elle lui demande si des études ont été faites sur le montant des exonérations par rapport au règlement sur l'impôt communautaire et à la jurisprudence de la Cour de justice et s'il est envisagé de remédier à ces déviations de façon à rétablir une égalité fiscale aussi large que possible dans les domaines où la réglementation et la jurisprudence précitées le permettent.
Texte de la REPONSE : L'article 13 du protocole sur les privilèges et immunités des communautés dispose que les agents des communautés sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par les communautés. Ainsi, les revenus de source communautaire perçus par les fonctionnaires des communautés européennes résidents de France sont effectivement placés hors du champ de l'impôt sur le revenu français. La Cour de justice des communautés a en outre, dans un arrêt Humblet en date du 6 décembre 1960, jugé que ces revenus ne doivent pas davantage être retenus pour le calcul du taux effectif. La France applique rigoureusement cette décision. S'agissant du calcul du revenu fiscal de référence applicable en matière d'impôts locaux (taxe d'habitation et taxe foncière), l'attribution des dégrèvements et abattements prévus en matière de fiscalité directe locale par le code général des impôts (CGI) est subordonnée à une condition tenant au montant du revenu du redevable. Afin de réserver le bénéfice de ces mesures aux seules personnes disposant de revenus dont la modicité est réelle, l'article 1417 du CGI prévoit que le montant du revenu à prendre en considération - dénommé revenu fiscal de référence - comprend les revenus et les plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ainsi que, le cas échéant, certains revenus exonérés ou soumis à prélèvement libératoire. Le montant de ce revenu prend donc notamment en compte les revenus perçus par les fonctionnaires des organisations internationales exonérés d'impôt sur le revenu en France, soit en vertu de textes internationaux (actes constitutifs des organisations, protocoles sur les privilèges et immunités), soit de textes signés entre l'Etat hôte et l'organisation internationale (accords dits de siège). Les directives données aux services fiscaux développent les principes qui viennent d'être rappelés (référence sous la documentation de base 6 D 225, 1er septembre 1997), ce qui répond aux préoccupations exprimées.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O