Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de l'article 7 alinéa 2 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, l'agent envoyé en mission doit être muni au prélable d'un ordre de mission signé par le ministre, le préfet, le responsable de l'établissement ou de l'organisme dont il relève. Il faut, par ailleurs, rappeler que, conformément aux dispositions de la circulaire du 6 novembre 1990 modifiée relative à la présentation des nouvelles dispositions fixées par le décret du 28 mai 1990 précité, la décision administrative que constitue l'ordre de mission, qui relève de la compétence d'une autorité unique, constitue le fait générateur de la dépense et que le règlement des indemnités de déplacement est dès lors assuré par l'autorité qui délivre l'ordre de mission. Il ressort de ces dispositions que le chef d'établissement est la seule autorité compétente, en sa qualité d'organe exécutif de l'EPLE, pour signer tous les ordres de mission émis au nom de l'EPLE et ce, dès lors que les déplacements autorisés ont pour objectif la mise en oeuvre des compétences propres de l'EPLE. Ainsi, lorsque le chef d'établissement est amené à effectuer un déplacement en sa qualité d'exécutif de l'établissement et dans l'intérêt particulier de celui-ci, le budget de l'EPLE, personne morale dotée de l'autonomie juridique et financière, supportera les frais afférents à ce déplacement. Dans cette hypothèse, l'ordre de mission ne peut donc être signé, sous peine de constituer un empiétement sur les prérogatives du chef d'établissement et du conseil d'administration - ce dernier ouvrant les crédits au budget -, par une autorité extérieure à l'EPLE. Le chef d'établissement signe donc lui-même l'ordre de mission. Toutefois, il peut également, ce qui est fortement conseillé, consentir à un collaborateur, aux fins d'assurer une certaine transparence, une délégation de signature ad hoc, circonscrite au cas précis de ses déplacements et dont il informera le conseil d'administration de l'EPLE. Les conséquences financières qu'emportent ces déplacements justifient à elles seules cette délégation dont le caractère, rappelons-le, demeure exceptionnel puisque les textes relatifs aux EPLE ne prévoient pas que l'ordonnateur puisse déléguer ses pouvoirs financiers. De même, il peut être envisagé d'établir au niveau de l'EPLE, pour le chef d'établissement comme pour ses collaborateurs, des ordres de mission dits permanents. En revanche, lorsqu'un chef d'établissement est convoqué à l'initiative de l'administration centrale ou des services académiques, ce qui est généralement le cas des déplacements qu'il effectue en qualité de représentant de l'Etat ou encore en réponse à une demande de ces services, sa convocation doit être accompagnée d'un ordre de mission émis et signé par l'autorité hiérarchique concernée (recteur ou inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale) ; cet ordre de mission emporte prise en charge sur le budget de l'Etat des frais de déplacement. Comme précédemment, un dispositif d'ordres de mission permanents peut être envisagé au niveau des services de l'Etat. Le même principe s'applique lorsque le déplacement a lieu à l'initiative d'un établissement d'enseignement supérieur, auquel cas il s'effectue en application des dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié, ou encore à l'initiative d'une entreprise, avec la mise en place, sur la base d'une convention, d'un système de remboursement aux frais réels.
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