Texte de la QUESTION :
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Mme Monique Collange appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application des décrets relatifs à la revalorisation des allocations d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique et du RMI, pris en application de la loi n° 98-657 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Le Gouvernement affiche depuis maintenant plus de 20 mois une politique offensive en matière de lutte contre le chômage et l'exclusion (trente-cinq heures, emplois-jeunes, revalorisation de 3 % des minima sociaux au 1er janvier 1999). Cependant les décrets n°s 98-1180 et 98-1181 limitent cette revalorisation aux seules personnes bénéficiant de ces allocations en novembre ou décembre 1998. Celles qui en jouissaient encore jusqu'au 31 octobre 1998 en sont exclues bien qu'elles ne disposent que d'un emploi précaire. Cette prime leur aurait été utile pour faire face aux frais engendrés par un retour à la vie active. Cette mesure est ressentie comme une injustice par de nombreuses associations de défense des chômeurs. En conséquence, elle lui demande les dispositions qu'elle entend prendre sur cette question.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire interroge la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les modalités de versement de l'allocation forfaitaire exceptionnelle de rattrapage de l'hiver 1998 aux bénéficiaires de l'allocation d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique et du RMI. Constatant que le versement de cette allocation a concerné les seuls bénéficiaires de ces prestations en novembre ou décembre 1998 en vertu des décrets n°s 98-1180 et 98-1181 du 23 décembre 1998, elle demande s'il est possible d'accorder cette allocation aux personnes qui auraient bénéficié de ces prestations au cours de l'année 1998, mais pas au cours des deux mois considérés. Dans le droit-fil des recommandations du rapport de Mme Join-Lambert et de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, le Gouvernement a décidé de revaloriser de manière significative et uniforme (3 %) l'allocation de solidarité spécifique (ASS), l'allocation d'insertion (AI) et l'allocation de RMI à compter du 1er janvier 1999. Au 1er juilllet 1998, l'ASS et l'AI avaient été préalablement augmentées respectivement de 6 à 29 % sur la base d'un rattrapage intégral du pouvoir d'achat perdu depuis 1989. Pour ce qui concerne la revalorisation 1999, elle correspond à un relèvement supplémentaire de 1,8 % qui s'ajoute au 1,2 % auquel aurait dû aboutir la stricte application de la loi en 1999, ces minima sociaux étant indexés sur l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation des ménages. De plus, le Gouvernement a accordé aux allocataires ayant un droit ouvert à ces trois prestations en novembre ou à défaut en décembre 1998, une allocation forfaitaire exceptionnelle de rattrapage égale à 3 % du montant annuel de leurs allocations pour l'année 1998. Ce rattrapage a concerné 1,6 million d'allocataires, toutes prestations confondues (1 100 000 allocataires du RMI, 480 000 allocataires de l'ASS, et 21 000 allocataires de l'AI). Grâce aux décrets n°s 98-1180 et 98-1181 du 23 décembre 1998, les personnes titulaires d'un droit à l'allocation d'insertion, l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation de RMI au titre du mois de novembre 1998 ou titulaires de ce droit à compter du mois de décembre ont pu percevoir la somme de : 617 francs pour les allocations de l'AI ; 875 francs pour les allocataires de l'ASS au taux simple (et de 1 259 francs pour ceux titulaires d'une ASS au taux majoré) ; 875 francs pour les allocataires du RMI isolé à 2 536 francs pour un couple au RMI avec quatre enfants. Les personnes n'ayant pas de droit à prestations ouvert au titre de l'un ou l'autre de ces mois, parce qu'elles ont fait l'objet antérieurement d'un non renouvellement de l'ASS ou d'une radiation du droit au RMI pour dépassement de ressources, n'ont pu bénéficier de l'allocation exceptionnelle forfaitaire de rattrapage. Il en est de même, des allocataires exclus au motif qu'ils ne respectent pas les obligations conditionnant le maintien de leur minimum social (obligation de recherche d'emploi pour l'ASS, engagement d'insertion pour le RMI).
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