Texte de la REPONSE :
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A l'occasion d'incidents, notamment liés à des rejets de chèques pour défaut de provision suffisante, un certain nombre de frais sont perçus par l'établissement gestionnaire du compte. Ces frais, qui sont liés aux différentes opérations engendrées par l'incident (lettre d'injonction, ouverture de dossier, certificat de non-paiement...), sont destinés à en couvrir le coût et font l'objet d'une tarification spécifique à chaque établissement. Il convient de rappeler que le législateur a institué un droit au compte à l'article 58 de la loi bancaire du 24 janvier 1984, récemment modifié par la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. En vertu de cet article, les personnes privées de tout compte de dépôt, y compris les personnes frappées d'une interdiction d'émettre des chèques, ont droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de leur choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor public. En cas de refus - et un seul est désormais suffisant -, ces personnes peuvent demander à la Banque de France de leur désigner un organisme qui sera alors tenu de leur ouvrir un tel compte. Ces dispositions sont appliquées par les services de la Banque de France depuis le 1er août dernier et doivent contribuer à réduire l'exclusion bancaire. Il est prévu qu'un décret définisse les services bancaires de base associés à un tel compte, ainsi que les conditions tarifaires dans lesquelles l'organisme désigné par la Banque de France dans les conditions rappelées ci-dessus doit offrir sa prestation. Ces dispositions réglementaires seront prises à l'issue de la concertation lancée à l'automne dernier, au sein du groupe de travail présidé par M. Jolivet, président du comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre, et dont l'objet est de définir les termes d'une nouvelle relation entre banques et consommateurs. A la demande des pouvoirs publics, ces travaux portent notamment très expressément sur le service bancaire de base, ainsi que sur la tarification des incidents bancaires. Enfin, l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution énumère les catégories de biens et de créances qui ne peuvent être saisis, parmi lesquels figurent notamment des créances déclarées insaisissables pour des motifs d'humanité. C'est le cas, en particulier, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité, des prestations en nature versées par les caisses de sécurité sociale ainsi que des prestations versées par les caisses d'allocations familiales. Ces dispositions sont d'ordre public et doivent être respectées par les créanciers poursuivants ainsi que par les établissements teneurs de comptes.
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