FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31301  de  M.   Vauchez André ( Socialiste - Jura ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/06/1999  page :  3553
Réponse publiée au JO le :  13/12/1999  page :  7134
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  services
Analyse :  accès
Texte de la QUESTION : M. André Vauchez attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème du montant des frais et des pénalités appliqués par les banques dans le cadre de la gestion des comptes courants des personnes en situation financière difficile, comme par exemple les bénéficiaires du RMI. L'augmentation de ces frais de gestion frappent durement ces clients très démunis et absorbe même dans certains cas une part importante des allocations qu'ils perçoivent. Ce choix n'est que trop partagé par le secteur mutualiste. S'il ne s'agit pas d'encourager les manoeuvres dilatoires des titulaires de comptes courants, il convient cependant d'éviter l'enlisement financier de celles et ceux qui ne peuvent plus à un moment donné répondre de leurs dettes et d'éviter de sombrer dans une précarité absolue les conduisant à la marginalité. A l'heure de la réforme des caisses d'épargne et de prévoyance qui tend à moderniser le statut des caisses d'épargne en les transformant en banque coopérative, ne peut-on pas envisager une suppression de ces frais par une mutualisation du risque entre les sociétaires et reconnaître ainsi aux caisses d'épargne un véritable rôle dans la construction de la solidarité économique et sociale ? Il lui demande de bien vouloir lui faire part de la position du Gouvernement sur ce problème et de lui dire si des mesures sont envisageables.
Texte de la REPONSE : A l'occasion d'incidents, notamment liés à des rejets de chèques pour défaut de provision suffisante, un certain nombre de frais sont perçus par l'établissement gestionnaire du compte. Ces frais, qui sont liés aux différentes opérations engendrées par l'incident (lettre d'injonction, ouverture de dossier, certificat de non-paiement...), sont destinés à en couvrir le coût et font l'objet d'une tarification spécifique à chaque établissement. Il convient de rappeler que le législateur a institué un droit au compte à l'article 58 de la loi bancaire du 24 janvier 1984, récemment modifié par la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. En vertu de cet article, les personnes privées de tout compte de dépôt, y compris les personnes frappées d'une interdiction d'émettre des chèques, ont droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de leur choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor public. En cas de refus - et un seul est désormais suffisant -, ces personnes peuvent demander à la Banque de France de leur désigner un organisme qui sera alors tenu de leur ouvrir un tel compte. Ces dispositions sont appliquées par les services de la Banque de France depuis le 1er août dernier et doivent contribuer à réduire l'exclusion bancaire. Il est prévu qu'un décret définisse les services bancaires de base associés à un tel compte, ainsi que les conditions tarifaires dans lesquelles l'organisme désigné par la Banque de France dans les conditions rappelées ci-dessus doit offrir sa prestation. Ces dispositions réglementaires seront prises à l'issue de la concertation lancée à l'automne dernier, au sein du groupe de travail présidé par M. Jolivet, président du comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre, et dont l'objet est de définir les termes d'une nouvelle relation entre banques et consommateurs. A la demande des pouvoirs publics, ces travaux portent notamment très expressément sur le service bancaire de base, ainsi que sur la tarification des incidents bancaires. Enfin, l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution énumère les catégories de biens et de créances qui ne peuvent être saisis, parmi lesquels figurent notamment des créances déclarées insaisissables pour des motifs d'humanité. C'est le cas, en particulier, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité, des prestations en nature versées par les caisses de sécurité sociale ainsi que des prestations versées par les caisses d'allocations familiales. Ces dispositions sont d'ordre public et doivent être respectées par les créanciers poursuivants ainsi que par les établissements teneurs de comptes.
SOC 11 REP_PUB Franche-Comté O