FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3132  de  M.   Bouvard Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  15/09/1997  page :  2936
Réponse publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3288
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  prestations sociales
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la réglementation en vigueur concernant l'octroi de l'allocation RMI. En effet, un bénéficiaire du RMI qui trouve un emploi saisonnier dans une station de sports d'hiver tributaire de l'enneigement naturel et dont on ne peut donc prévoir la durée du contrat de travail, peut se retrouver sans revenu les mois suivant la fin du contrat s'il n'a pas effectué le nombre d'heures qui lui permettaient d'obtenir l'indemnité chômage. Le calcul de l'allocation RMI étant basé sur les trois mois précédant l'arrêt de travail, il ne peut pas non plus bénéficier de l'allocation RMI. Le salaire perçu pendant les trois mois de travail doit donc être réparti sur six mois, ce qui revient au montant d'une allocation RMI et décourage ceux qui essaient de se sortir de cette situation en acceptant un emploi sans en connaître la durée exacte. Il lui demande s'il serait possible d'étudier un aménagement de la réglementation RMI afin de ne pas pénaliser ceux qui ont la volonté de travailler.
Texte de la REPONSE : Les possibilités de cumul de l'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI) avec des revenus d'activité professionnelle ou de formation ont été améliorées par le décret n° 98-1070 du 27 novembre 1998 afin d'inciter les bénéficiaires à la reprise d'une activité rémunérée. Les nouvelles dispositions, entrées en vigueur à compter du 1er décembre 1998, consistent en un cumul intégral de l'allocation de RMI avec les revenus d'activité ou de formation pendant le premier trimestre de la prise d'activité. Lors de la première révision trimestrielle de droit qui suit la reprise d'activité, un abattement de 50 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus d'activités perçus pendant le trimestre précédent. Cet abattement est reconduit pour les trois révisions trimestrielles suivantes. S'agissant des rémunérations procurées par un contrat emploi solidarité (CES), elles sont cumulables totalement avec l'allocation de RMI jusqu'à la première révision trimestrielle, puis elles font l'objet d'un abattement égal à 33 % du montant du RMI fixé pour un allocataire, à partir de la première révision trimestrielle qui suit le début du contrat. Cet abattement est égal à 842,27 francs en métropole, au 1er janvier 2000. Il s'applique jusqu'au dernier jour du trimestre qui suit celui pendant lequel a pris fin le contrat. En outre, en cas d'interruption de revenus d'activité de manière certaine aux cours des trois derniers mois, sans pouvoir prétendre à un revenu de substitution - c'est le cas notamment lorsque l'activité exercée ne permet pas le bénéfice d'allocations de chômage -, le préfet peut décider de la neutralisation d'une partie de ces revenus d'activité, limitée pour chaque mois, au montant du RMI fixé pour un allocataire, ainsi que l'article 13 du décret n° 88.1111 du 12 décembre 1988 relatif au RMI le prévoit. La demande de neutralisation peut être proposée soit par les organismes instructeurs ou payeurs, soit à la demande de l'intéressé. Cette neutralisation s'applique à compter du mois suivant celui au cours duquel est survenue la fin de perception des revenus d'activité et permet donc d'éviter un délai de carence à l'entrée dans le droit au RMI.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O