Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 2 du décret n° 85-269 du 25 février 1985, l'Etat assume les dépenses pédagogiques nécessaires à la mise en oeuvre de ses responsabilités. S'agissant des manuels scolaires, ces dépenses concernent la fourniture des livres scolaires dans les collèges, les établissements d'éducation spéciale, les documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées d'enseignement professionnel et, depuis 1990, ceux des classes de quatrième et troisième technologiques de lycées professionnels. Ainsi, globalement, en lycée l'achat des manuels scolaires constitue une dépense à la charge des familles. Néanmoins, aucune disposition législative et réglementaire ne désigne la personne qui doit supporter l'achat des livres scolaires dans les lycées. En conséquence, rien n'empêche un conseil régional de supporter ces dépenses. L'article 35 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement autorise les lycées à intégrer dans leur budget toute subvention, y compris donc une subvention régionale, pour acquérir des livres scolaires. Depuis les lois de décentralisation, c'est en application de ces dispositions que les conseils régionaux accordent aux lycées, dans le cadre de la subvention de fonctionnement, les ressources financières nécessaires à l'achat des livres mis à la disposition de leurs centres de documentation et d'information.
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