FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31367  de  M.   Marché Jean-Pierre ( Socialiste - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  14/06/1999  page :  3564
Réponse publiée au JO le :  06/12/1999  page :  7007
Date de changement d'attribution :  06/12/1999
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  assistantes maternelles
Analyse :  agrément
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Marché appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des assistantes maternelles. Par lettre référencée DAS/DSF du 3 mars 1988 émanant du directeur de l'action sociale, et relative à l'agrément des assistantes maternelles, il est confirmé que l'évolution du temps de travail des parents employeurs (temps partiel, stages de formation, intérim, passage aux 35 heures...) n'est pas prise en compte, et que les conditions d'exercice et de rémunération des assistantes maternelles deviennent, de ce fait, très aléatoires. Sachant que la qualité de l'accueil des enfants dépend, entre autres, du bon équilibre de la famille d'accueil, que notre société évolue vers un temps de travail de plus en plus variable, il semblerait opportun de revoir les conditions de travail de l'assistante maternelle qui se trouve en fin de chaîne. C'est pourquoi il lui demande si des dispositions peuvent être prises pour que les conditions de travail des assistantes maternelles puissent être complémentaires des nouvelles dispositions prises par la législation du travail.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale relatives à l'agrément des assistantes maternelles ont fait l'objet d'une interprétation par une lettre de la direction de l'action sociale du 3 mars 1998. Cette lettre précise que l'accueil à mi-temps de six enfants ne saurait être considéré comme équivalent à l'accueil de trois enfants à plein temps en raison des risques sérieux de dégradation de la qualité de l'accueil qu'il comporte. Cette situation pose en effet problème au regard de la disponibilité de l'assistante maternelle et de la diversité des besoins des enfants et des demandes éducatives des familles. Elle peut entraîner une réduction des possibilités de dépassement et d'adaptation des horaires, sauf à créer des chevauchements préjudiciables à la disponibilité de l'assistante maternelle. Elle peut également alourdir fortement ses charges et ses difficultés d'organisation au détriment de l'intérêt de l'enfant et de sa propre vie familiale, et accroître la complexité des questions de congés et des formalités administratives. Cependant, ainsi que l'a indiqué le Premier ministre lors de la conférence de la famille du 7 juillet dernier, considérer la limite de trois enfants indépendamment de la durée de l'accueil limite les capacités de réponse aux demandes d'accueil à temps partiel, la possibilité de dérogation étant plus spécialement destinée à répondre aux demandes d'accueil périscolaire. C'est la raison pour laquelle il semble nécessaire d'appliquer avec souplesse les dispositions relatives au nombre d'enfants accueillis par une assistante maternelle et d'accepter que l'accueil d'enfants à temps partiel, sous réserve que le nombre d'enfants simultanément présents chez l'assistante maternelle ne dépasse pas trois, puisse porter à un nombre supérieur le nombre total d'enfants accueillis par une même assistante maternelle. Une telle décision reste subordonnée, comme la délivrance de tout agrément, aux conditions de santé, de logement et d'aptitude à l'accueil prévues par l'article 2 du décret du 29 septembre 1992. Par ailleurs, ces situations impliquent un suivi renforcé des services compétents des conseils généraux, afin de prévenir et de résoudre le cas échéant la dégradation de la qualité de l'accueil et les difficultés qu'elles sont susceptibles d'entraîner. Une sensibilisation et un accompagnement tant des parents que des assistantes maternelles aux conditions favorables à la préservation des intérêts et à la satisfaction des besoins de chacun, en premier lieu ceux des enfants, sont la condition nécessaire à cette ouverture. Il appartient aux présidents des conseils généraux, dans leurs missions d'agrément et de suivi des assistantes maternelles, de veiller à concilier au mieux développement et adaptation de l'offre d'accueil aux besoins des familles et garantie de sa qualité.
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O