Texte de la QUESTION :
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M. Roland Blum attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 757 B du code général des impôts. L'article 757 B du code général des impôts prévoit que les sommes dues par un assureur à raison du décès de l'assuré donne ouverture aux droits de mutation par décès à concurrence de la fraction des primes qui ont été versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré. Or, la même instruction rappelle que seules les sommes dues par l'assureur aux bénéficiaires sont taxables aux droits de mutation, l'assiette de l'impôt étant le capital versé moins l'abattement des 200 000 F, les intérêts exonérés de toutes taxes. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser, dans le cas où un contrat à prime unique a été ouvert après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré donnant lieu à un versement d'un capital et à des frais importants d'ouverture, si seul le capital doit donner lieu à déclaration et à taxation éventuelle, après application de l'abattement prévu à l'article 757 B précité. En effet, la déclaration, conformément à l'instruction du 29 mai 1992 précitée, du capital et des frais versés à l'ouverture par l'assuré, même si ces derniers sont inférieurs aux intérêts versés par l'assureur, ne semble pas devoir donner lieu à taxation après application de l'abattement de 200 00 F, dans la mesure où cela reviendrait à taxer aux droits de mutation des frais supportés par l'assuré et n'ayant pas donné lieu à remboursement par l'assureur.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes du I de l'article 757 B du code général des impôts, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 200 000 francs. Par suite, l'assiette de la taxation est constituée par la fraction qui excède 200 000 francs des seules primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré dans le cadre de contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991, sans déduction des frais de gestion afférents à ces primes. Ces principes, qui sont seuls à même d'assurer la neutralité de la fiscalité au regard des différences de niveau de frais prélevés sur les contrats, sont directement applicables dans la situation évoquée d'un contrat d'assurance vie à prime unique souscrit après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré.
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