Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Jacques Weber attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la question de la durée de validité des passeports français délivrés dans les consulats français à l'étranger. Le décret n° 47-77, article 1er, deuxième, alinéa, prévoit que les consuls procéderont à cette délivrance dans les formes prescrites par les lois et règlements en vigueur en France et par les instructions du ministère des affaires étrangères. L'article 953 du code général des impôts énonce quant à lui que la durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à cinq ans. La référence aux passeports délivrés « en France » ne signifie pas que cet article soit inapplicable aux passeports ordinaires délivrés dans les consulats français, mais elle ne signifie pas non plus qu'elle leur soit applicable. De plus, la disposition réglementaire « et par les instructions du ministre des affaires étrangères » laisse un champ infini à l'interprétation. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer, puisque relevant de sa compétence, quelle est la durée effective de la validité accordée aux passeports français délivrés à l'étranger.
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Texte de la REPONSE :
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Les passeports délivrés ou prorogés par nos postes consulaires le sont pour une durée de validité maximale de 5 ans. Pour des raisons admises par la jurisprudence administrative (CE Michelix 15 avril 1988), cette durée peut être limitée afin de permettre au requérant de circuler sans perturber la défense de l'ordre ou l'autorité du pouvoir judiciaire. Elle peut également être réduite dans des cas particuliers tenant au droit de la nationalité, à l'établissement d'un deuxième passeport ou à la qualité du demandeur (fonctionnaire en mission). La délivrance du titre de voyage est immédiate si le requérant est immatriculé auprès du poste diplomatique ou consulaire, et si les conditions réglementaires sont réunies (comparution personnelle du demandeur et production de documents attestant de sa nationalité française de son état civil et de son identité). S'il s'agit de Français de passage, ou inconnus du poste, le document est délivré après accord de l'autorité administrative ayant émis le précédent titre de voyage (préfecture ou poste à l'étranger). Cette pratique repose sur le décret de la convention nationale du 7 décembre 1972, qui permet de refuser la délivrance d'un passeport à un Français dont le comportement est contraire à l'ordre public, le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947, qui fonde, à l'étranger, la compétence des consuls en matière de passeports et la circulaire NOR/INT/91/00057/C du 13 mars 1991. La règle générale est la délivrance. Le refus ou le sursis à délivrance restent, sous le contrôle du juge administratif, l'exception.
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