FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31457  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  14/06/1999  page :  3572
Réponse publiée au JO le :  13/09/1999  page :  5399
Date de changement d'attribution :  12/07/1999
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  procédures
Analyse :  autorisation de plaider pour le compte de la commune. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le fait qu'en Alsace-Lorraine les contribuables ne peuvent exercer une action judiciaire au nom de la commune qu'en matière pénale. Lorsqu'un contribuable s'est adressé au maire pour lui demander de proposer au conseil municipal d'engager une action pénale et qu'il s'est vu opposer un refus ou une non-réponse, il peut saisir le tribunal administratif pour être autorisé à agir au nom de la commune. Dans cette hypothèse, elle souhaiterait qu'il lui indique quelle forme doit prendre la saisine du tribunal administratif. Elle souhaiterait aussi qu'il lui indique dans quel délai le tribunal administratif doit statuer et quelles sont les modalités de la procédure qui doit être suivie à partir de ce moment.
Texte de la REPONSE : Selon la procédure prévue à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales qui s'applique en Alsace-Moselle dans les conditions de droit commun, le contribuable adresse sa demande d'autorisation directement au tribunal administratif sous la forme d'un mémoire détaillé, et non au maire de la commune. Un récépissé dudit mémoire est ensuite délivré au contribuable, conformément aux dispositions de l'article R. 316-1 du code des communes. Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal, pour en délibérer. La décision, non juridictionnelle, du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à compter du dépôt au greffe de la demande d'autorisation du contribuable. Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat. Il est statué sur le pourvoi dans le délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du Conseil d'Etat.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O