Texte de la QUESTION :
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M. Jean Proriol appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les procédures de redressement applicables aux droits d'enregistrement. Ainsi, il s'avère que non seulement l'administration fiscale a la possibilité de rectifier l'évaluation des biens ayant servi de base à la perception d'une imposition, mais peut aussi imputer des intérêts de retard aux contribuables « pour réparer le préjudice financier subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance » alors même que ce retard est imputable à l'administration fiscale, celle-ci ayant tardé à intervenir. En conséquence, il lui demande si, dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le Gouvernement serait prêt à introduire des dispositions visant à corriger la situation visée.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 666 du code général des impôts (CGI), les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs. Le système fiscal français étant fondé sur le principe déclaratif, qui postule la sincérité des éléments déclarés et leur contrôle a posteriori, l'article L. 17 du livre des procédures fiscales (LPF) reconnaît à l'administration fiscale, en matière de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, le pouvoir de rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. L'exercice de ce pouvoir de rectification est, cependant, limité dans le temps par le délai de reprise de trois ans défini par l'article L. 180 du LPF. Par conséquent, lorsque l'intervention de l'administration se situe à l'intérieur de ce délai légal, il ne saurait lui être reproché de mettre en oeuvre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'autant que tous les actes ne peuvent être contrôlés immédiatement. Par ailleurs, en cas de redressement pour insuffisance des bases déclarées, le préjudice financier subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif des droits et taxes doit être compensé par l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du CGI. A cet égard, l'encaissement tardif résulte bien à l'origine de la sous-évaluation des biens ressortant de l'acte ou de la déclaration enregistrée par le contribuable et non du délai mis par l'administration pour rectifier cette insuffisance. Il est donc normal que l'intérêt de retard coure jusqu'à ce que l'administration ait pu rectifier les bases déclarées. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier les modalités d'application de l'intérêt de retard. Par ailleurs, consciente des difficultés que peuvent susciter, dans les cas les plus délicats, les remises en cause d'évaluation de biens, l'administration fiscale offre aux donateurs d'entreprises la possibilité de lui soumettre, préalablement à l'opération, la valeur vénale de l'entreprise qu'ils envisagent de retenir pour servir de base au calcul des droits de mutation. En cas d'accord exprès de celle-ci, la base ainsi déclarée ne peut être remise en cause ultérieurement.
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