Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Vuilque souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des travailleurs transfrontaliers occupant un emploi en Belgique. Il apparaît, en effet, que la France demande aux travailleurs frontaliers franco-belges de payer la contribution au remboursement de la dette sociale tandis que parallèlement les personnes salariées en Belgique sont déjà assujetties à la sécurité sociale belge et s'acquittent de l'intégralité des cotisations sociales (y compris la cotisation spéciale pour la sécurité sociale). Or, alors que la CRDS est considérée par la France comme un impôt perçu auprès de toute personne fiscalement domiciliée en France, la commission européenne assimile cette contribution à une cotisation sociale et considère donc que cette « double contribution » des travailleurs franco-belges est contraire à la réglementation européenne, et plus particulièrement au règlement 1408/71. De surcroît, on sait aujourd'hui que la France a fait l'objet d'une mise en demeure le 6 décembre 1996, suivie d'une saisine de la cour de justice le 10 décembre 1997, les institutions européennes considérant que les motifs invoqués par la France pour justifier du maintien de cet assujetissement à la CRDS étaient insuffisants. Il reste que pour l'heure et jusqu'à épuisement des voies de recours, certains travailleurs frontaliers français sollicitent de la part de l'administration fiscale française la possibilité de bénéficier d'un sursis de paiement de la CRDS. Il voudrait donc savoir dans ces conditions quelle est sa position.
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Texte de la REPONSE :
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La CRDS est un impôt auquel sont assujetties, indépendamment de leur qualité éventuelle d'assurés sociaux, les personnes titulaires des revenus constituant l'assiette de l'une des sept différentes contributions le composant, domiciliées fiscalement en France (à l'exception de la contribution sur les jeux), le cas échéant en application de conventions fiscales. C'est le cas des travailleurs frontaliers en cause, soumis à l'impôt sur le territoire de l'Etat de leur résidence, la France, et donc redevables de cette contribution. Le Gouvernement français ne partage pas l'analyse de la Commission européenne qui assimile ce prélèvement fiscal à une cotisation de sécurité sociale dont les travailleurs frontaliers devraient être exemptés. Comme le Gouvernement le soutient devant la Cour de justice des Communautés européennes, cette contribution n'est pas appelée à financer les régimes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), qui n'est pas un organisme de sécurité sociale et n'assure donc le service d'aucune prestation, mais un établissement public chargé d'apurer la dette sociale en émettant des emprunts sur les marchés financiers. Aussi, la CRDS est-elle effectivement mise en recouvrement. Néanmoins, le Gouvernement a autorisé les comptables du Trésor à dispenser de la constitution de garanties les contribuables qui ont formé une réclamation assortie d'une demande de sursis légal de paiement. Par ailleurs, les frais de poursuite et la majoration pourront faire l'objet d'une mesure gracieuse. Ces mesures, prises initialement pour les contestations portant sur la CRDS établie au titre de l'année 1996, ont été reconduites. Enfin, il a été demandé aux services fiscaux de surseoir, dans l'attente de l'arrêt de la Cour, à l'examen des réclamations portant sur la CRDS des travailleurs frontaliers.
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