FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31512  de  M.   Meï Roger ( Communiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  14/06/1999  page :  3572
Réponse publiée au JO le :  31/01/2000  page :  717
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  attachés. carrière
Texte de la QUESTION : M. Roger Meï souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les fonctions et les missions des attachés territoriaux fixées par l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, tel que modifié par l'article 2-II-1 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994. Ce décret mentionne que les attachés peuvent également « être chargés des actions de communication interne et externe ». Par ailleurs, le décret n° 98-1265 du 29 décembre 1998 qui modifie le cadre de l'emploi des attachés territoriaux a, en son article 3, étendu l'intégration dans ce cadre d'emloi et sous certaines conditions aux fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique exercant des fonctions dans le domaine de l'animation. Le domaine de la communication des collectivités locales, tout comme celui de l'animation fait partie intégrante de l'activité de ces mêmes collectivités. Or, il existe encore à ce jour de nombreux fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi spécifique dans le domaine de la comunication. En conséquence, il lui demande s'il n'y a pas lieu de mener à son terme la démarche d'intégration des emplois spécifiques dans des cadres d'emplois, et d'appliquer aux titulaires d'emplois spécifiques dans le domaine de la communication les mêmes dispositions que celles qui ont été prises pour les agents titulaires d'un emploi spécifique dans le domaine de l'animation.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux donne dans son article 2 une définition des fonctions des attachés territoriaux qui a vocation à couvrir l'ensemble des compétences des agents. La diversité des missions ainsi prévues s'inscrit dans un objectif de polyvalence, particulièrement caractéristique de ce cadre d'emplois. Une trop grande segmentation des compétences pourrait nuire au caractère généraliste de ce cadre d'emplois et pourrait, à l'inverse de l'objectif recherché, enfermer et donc limiter le choix des lauréats et des employeurs. La création de nouvelles spécialités, centrées sur des blocs de compétences bien identifiés, a été en conséquence volontairement limitée. Compte tenu de sa portée générale, l'article 33 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 a pu permettre aux fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique et exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2 du même décret d'être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; les titulaires d'emplois spécifiques exerçant dans le domaine de la communication ont ainsi pu bénéficier de ces dispositions. En outre, l'article 34, 4/ du même décret prévoyait l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sur proposition motivée de la commission d'homologation, des titulaires d'emplois spécifiques mentionnés à l'article 33 qui n'avaient pas le diplôme prévu ou l'ancienneté de services exigée, mais possédaient une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité. Pour leur part, les mesures particulières d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, prévues par les articles 33-1 et 33-2 du décret précité, ont été justifiées par la mise en place de nouvelles spécialités. En tout état de cause, il peut être rappelé que les titulaires d'un emploi spécifique qui n'ont pas pu être intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, au titre de sa constitution initiale, peuvent se présenter au concours interne d'accès aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, s'ils remplissement les conditions requises à cet effet. Par ailleurs, les titulaires d'un emploi spécifique ne sont pas a priori exclus du bénéfice des dispositions relatives à la promotion interne prévue par l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Toutefois, celles-ci se combinent avec les dispositions des statuts particuliers qui fixent le nombre de postes susceptibles d'être proposés et définissent les conditions d'accès à cette promotion interne. C'est ainsi que certains cadres d'emplois ne sont accessibles, compte tenu de la rédaction de leurs statuts, qu'aux agents titualaires appartenant à un autre cadre d'emplois. Une telle rédaction exclut les titulaires d'un emploi spécifique. D'autres cadres d'emplois, comme celui des attachés territoriaux, ne comportent pas nécessairement une telle mention mais posent l'exigence que les candidats à la promotion interne appartiennent à l'une des catégories A, B ou C de la fonction publique. Or, un agent titulaire d'un emploi spécifique ne relève pas d'une catégorie au sens de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Cependant, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux et compte tenu de la volonté du législateur d'ouvrir la promotion interne à tous les fonctionnaires, il paraît possible d'admettre par assimilation l'appartenance de certains emplois spécifiques à l'une des catégories A, B ou C si la délibération qui a créé l'emploi l'a prévu expressément et si les caractéristiques, notamment indiciaires, de l'emploi le permettent, au regard en particulier des règles d'assimilation des emplois spécifiques définies par le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques.
COM 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O