Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux règles qui régissent la construction des chenils destinés à accueillir plus de cinquante animaux. Ces exploitations sont soumises à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement sous la rubrique 2120. Conformément aux dispositions du décret n° 77-1133 du 21 décembre 1977 pris pour application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, la création d'un chenil soumis à autorisation est subordonnée à la réalisation d'une étude d'impact et d'une enquête publique. Si le préfet décide d'autoriser le chenil, il fixe dans son arrêté les conditions d'aménagement et d'exploitation que doit respecter le projet. Si les arrêtés d'autorisation fixent souvent à 100 mètres la distance minimale entre les locaux habituellement occupés par des tiers et les bâtiments d'élevage ou leurs annexes, il appartient au préfet, au vu des caractéristiques du projet, de retenir une distance plus importante si elle apparaît nécessaire pour assurer la protection de l'environnement.
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