FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31574  de  M.   Lefait Michel ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  21/06/1999  page :  3726
Réponse publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2437
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  bâtiments d'élevage. installation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Lefait appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les règles qui régissent la construction des chenils destinés à accueillir plus de cinquante animaux. Au regard des textes, il semblerait que le respect d'une distance de 100 mètres des habitations voisines soit nécessaire pour autoriser les constructions. Or, dans beaucoup de cas, cette distance s'avère insuffisante et de nombreux conflits surviennent en raison de l'importance des aboiements qui troublent la quiétude du voisinage immédiat. Aussi, il lui demande quelles dispositions spécifiques son ministère compte prendre pour remédier aux nuisances sonores générées par ces établissements.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux règles qui régissent la construction des chenils destinés à accueillir plus de cinquante animaux. Ces exploitations sont soumises à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement sous la rubrique 2120. Conformément aux dispositions du décret n° 77-1133 du 21 décembre 1977 pris pour application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, la création d'un chenil soumis à autorisation est subordonnée à la réalisation d'une étude d'impact et d'une enquête publique. Si le préfet décide d'autoriser le chenil, il fixe dans son arrêté les conditions d'aménagement et d'exploitation que doit respecter le projet. Si les arrêtés d'autorisation fixent souvent à 100 mètres la distance minimale entre les locaux habituellement occupés par des tiers et les bâtiments d'élevage ou leurs annexes, il appartient au préfet, au vu des caractéristiques du projet, de retenir une distance plus importante si elle apparaît nécessaire pour assurer la protection de l'environnement.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O