FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31606  de  M.   Rigaud Jean ( Démocratie libérale et indépendants - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/06/1999  page :  3730
Réponse publiée au JO le :  24/01/2000  page :  486
Rubrique :  impôt sur les sociétés
Tête d'analyse :  détermination du bénéfice imposable
Analyse :  apport partiel d'actifs
Texte de la QUESTION : M. Jean Rigaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la directive communautaire n° 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions dans les Etats membres de l'Union européenne. Il lui demande pourquoi la France, ayant ratifié le traité de Rome ainsi que tous les traités et accords consécutifs à cet acte fondateur de la Communauté économique européenne, n'applique pas cette directive communautaire relative aux formalités fiscales que doit accomplir la personne physique ou morale apporteur de titres dans une structure juridique sous le bénéfice du régime dit de suspension de plus-value.
Texte de la REPONSE : La directive communautaire du 23 juillet 1990 (n° 90/434/CEE) concerne le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions qui intéressent des sociétés d'Etats membres différents. La France, comme chaque Etat membre, doit appliquer la directive aux opérations qui concernent des sociétés de deux ou de plusieurs Etats membres. Ainsi, conformément à la directive et en ce qui concerne les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports de titres réalisés en France portant sur plus de 50 % du capital d'une société peuvent être placés de plein droit sous le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts (CGI) dans les conditions prévues à l'article 210 B du même code. La société apporteuse doit conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport et calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les titres apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures. Lorsque l'opération d'apport ne remplit pas les conditions pour bénéficier de plein droit du régime spécial des fusions, la société apporteuse peut demander l'agrément prévu à l'article 210 B précité. Par ailleurs, les apports de participations, quelle que soit leur importance, réalisés par une société française à une personne morale étrangère ne peuvent bénéficier du régime spécial des fusions que si ces opérations ont été préalablement agréées conformément aux dispositions de l'article 210 C du CGI. Ces formalités fiscales visent notamment à s'assurer que, conformément à l'article 11 de la directive communautaire, la fraude ou l'évasion fiscale ne sont pas l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux de l'opération. En outre, l'article 38-7 du CGI prévoit un régime de sursis d'imposition de la plus-value résultant de l'échange d'actions effectuée dans le cadre d'une opération d'offre publique réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Sont visées par ce dispositif, les opérations d'échange soumises en France au contrôle du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse ou soumises dans un Etat de l'Union européenne à une réglementation comparable, notamment au regard des règles relatives à la protection des épargnants. Pour leur part, les personnes physiques qui réalisent une plus-value d'échange de titres résultant notamment d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés bénéficient d'un report d'imposition de la plus-value d'échange. Cette plus-value est calculée et déclarée dans les conditions de droit commun mais, sur demande expresse du contribuable, son imposition est reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange. Le même régime s'applique aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Ces dispositions respectent les règles fixées par la directive précitée et notamment son article 8, qui pose le principe selon lequel l'attribution d'actions ou de parts sociales à un associé à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'un échange de titres ne doit, par elle-même, entraîner aucune imposition de cet associé, étant précisé que cette directive n'impose pas aux Etats membres l'adoption d'un mécanisme particulier de différé d'imposition mais laisse, au contraire, à chacun d'eux le choix des moyens pour organiser la neutralité fiscale de ces opérations au cours de l'année d'échange des titres. Au demeurant, la loi de finances pour 2000 simplifie les obligations déclaratives des contribuables en remplaçant le régime du report d'imposition par un mécanisme de sursis d'imposition qui permet de traiter l'échange de titres comme une opération purement intercalaire. de sorte que l'opération d'échange, qui n'est pas déclarée à l'administration, n'est pas prise en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année d'échange.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O